Rapport explicatif

Consultation 2013/76: Modification de la loi sur l'asile. Restructuration du domaine de l'asile · 60 pages

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LAsi). Cette information peut être fournie manière individuelle ou sous la forme d’une séance d’information dans les centres de la Confédération.

La première audition réalisée pendant la phase préparatoire doit permettre d’évoquer avec le requérant les chances qu’a sa demande d’asile d’aboutir. Si un requérant retire volontairement sa demande d’asile, par ex., parce qu’il fait exclusivement valoir des motifs économiques pour entrer en Suisse, la demande doit être classée sans donner lieu à une décision formelle (cf. commentaire relatif à la suppression de l’art. 25a LAsi du premier volet). Etant donné que la phase préparatoire débute avec le dépôt de la demande d’asile, il serait contradictoire de vérifier la présence d’une demande d’asile au sens de la LAsi lors de cette phase. Dans ce contexte, la première phrase de l’art. 25a LAsi (premier volet, pas encore en vigueur) ne doit pas être reprise. Les requérants d’asile se voyant attribuer un représentant légal lors de la première audition réalisée pendant la phase préparatoire, le recours à des tiers n’est plus indispensable. La dernière phrase de l’art. 25a LAsi (premier volet, pas encore en vigueur) peut donc être biffée.

Ad al. 4

Correspond à la réglementation prévue à l’art. 26, al. 2bis, LAsi du premier volet (pas encore en vigueur). Toutefois, la demande doit désormais systématiquement être adressée à l’Etat Dublin compétent pendant la phase préparatoire. L’expression « en général » doit être biffée.

Ad al. 5

Réglemente la possibilité de déléguer certaines tâches à des tiers (par ex., recueil des données personnelles et prise de photographies, cf. al. 2). Cette possibilité correspond à la modification urgente de l’art. 26, al. 2ter, LAsi (troisième volet, cf. commentaire relatif à l’art. 24a et 24b P-LAsi) et doit être transposée dans le droit ordinaire.

L’information des requérants d’asile concernant leurs droits et obligations pendant la procédure d’asile, la réalisation d’un premier entretien et l’envoi de la demande à l’Etat Dublin compétent (al. 3 et 4) sont autant de tâches qui doivent être accomplies par des collaborateurs de l’ODM. Il s’agit là d’activités centrales de la procédure d’asile et non de tâches administratives.

Une violation d’obligations de collaborer a des répercussions juridiques sur la procédure d’asile (en cas de violation de l’obligation de collaborer, pas d’audition, mais uniquement droit d’être entendu, cf. art. 36, al. 1, let. c, LAsi).

Art. 26a Etablissement des faits médicaux

L’art. 26a LAsi en vigueur (modification urgente de la LAsi, troisième volet ; utilisation d’installations et de constructions de la Confédération pour l’hébergement de requérants) doit désormais être transposé à l’art. 24c P-LAsi (utilisation de courte durée de constructions et d’installations de la Confédération pour l’hébergement de requérants).

L’art. 26a P-LAsi doit désormais réglementer l’établissement des faits médicaux. Le contenu de cet article correspond, en substance, à l’art. 26bisLAsi du premier volet (pas encore en vigueur). Il importe de veiller à ce que le personnel médical dispose de la formation nécessaire pour pouvoir exercer cette activité ainsi que de compétences interculturelles (cf. à ce sujet les explications sous le ch. 2.3.1.). Lorsque la compréhension linguistique fait défaut, des traducteurs certifiés sont appelés à