Rapport explicatif
Consultation 2013/76: Modification de la loi sur l'asile. Restructuration du domaine de l'asile · 60 pages
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Art. 27, al. 4 (abrogé)
L’al. 4 en vigueur réglemente l’attribution aux cantons des personnes dont la demande d’asile au CEP a fait l’objet d’une décision de non-entrée en matière.
L’al. 4 doit être abrogé en raison du nouveau concept : séjour dans les centres de la Confédération et exécution des renvois à partir des centres de la Confédération en cas de procédure accélérée et de procédure Dublin ; répartition des requérants entre les cantons dès la décision d’ouverture d’une procédure étendue.
Les modalités exactes de la répartition des requérants entre les cantons, ainsi que la compensation des cantons dans lesquels se trouvent des centres de la Confédération (par ex., prise en compte des places d’hébergement dans la clé de répartition) doivent encore être convenues avec les cantons. Cette situation correspond également à la déclaration commune approuvée à l’unanimité lors de la conférence sur l’asile du 21 janvier 2013 (cf. ch. 1.3). Conformément à l’art. 27, al. 2, LAsi, le Conseil fédéral peut fixer les critères de répartition dans une ordonnance (ordonnance 1 sur l’asile).
Art. 29, al. 1, 2, 3 et 4
Ad al. 1
Désormais, toutes les procédures doivent faire l’objet d’une audition sur les motifs d’asile dans les centres de la Confédération. Jusqu’à présent, l’audition était réalisée dans les CEP ou à l’ODM, lorsque le requérant avait été attribué à un canton.
Ad al. 2
Compte tenu de la protection juridique complète et gratuite, il n’est pas indispensable que les requérants d’asile soient accompagnés d’un représentant de leur choix pour l’audition. Si le requérant rejette le représentant qui lui a été attribué, il peut toujours se faire accompagner d’un mandataire de son choix. Il n’est donc plus nécessaire que le requérant soit accompagné d’une autre personne. Les requérants ne doivent plus non plus être accompagnés d’un interprète de leur choix. En effet, le surcroît de travail organisationnel ne ferait que compliquer la mise en place d’une procédure cadencée et rapide.
Ad. al. 3
Compte tenu de la protection juridique gratuite (cf. art. 102f ss P-LAsi), le représentant des œuvres d’entraide n’est plus systématiquement présent lors de l’audition sur les motifs d’asile. La mention correspondante peut donc être biffée. Cependant, les œuvres d’entraide peuvent continuer à participer aux auditions dans le cadre de la protection juridique gratuite ou à titre individuel comme représentant légal.
Ad al. 4
La restructuration du domaine de l’asile vise à ce que toutes les auditions soient réalisées dans les centres de la Confédération. Cet alinéa, qui réglemente la possibilité de charger les cantons de mener des auditions, peut donc être abrogé.
Art. 30 (abrogé)
Cf. commentaire relatif à l’art. 29, al. 3, P-LAsi.