Rapport explicatif
Consultation 2013/77: Ordonnance sur les documents d'identité des ressortissants suisses (ordonnance sur les documents d'identité, OLDI); et modification de l'ordonnance du DFJP sur les documents d'identité des ressortissants suisses · 12 pages
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3.1.2 Art. 14d Demande
Pour simplifier la lecture de l'ordonnance, la disposition de la LDI selon laquelle les cantons décident si les demandes de cartes d'identité peuvent être adressée aux communes de domicile est répétée à l'al. 1. Actuellement, il est encore possible dans 18 cantons d'adresser les demandes de cartes d'identité aux communes. Pour le projet NAVIG, il est peu important de savoir si ce chiffre sera modifié suite à l'introduction de la nouvelle procédure. L'application mise à disposition par la Confédération pourrait théoriquement être utilisée dans tous les cantons. Cela serait également possible avec la capacité mise à disposition.
L'al. 2 est tiré de l'actuelle OLDI. Jusqu'à présent, le requérant était tenu d'amener une photographie. Cependant, étant donné que plusieurs communes produisent déjà aujourd'hui les photographies, cet alinéa a été adapté. A l'avenir, les communes de domicile pourront déterminer si le requérant doit ou non apporter une photographie. L'introduction de la nouvelle procédure n'entraîne pas de changements pour les exigences auxquelles doivent répondre les photographies. Le tableau d'exemples de photographies établi par fedpol reste valable, il eut être consulté par tous sur www.passeportsuisse.ch.
Selon l'al. 3, les communes de domicile sont désormais tenues de saisir les demandes électroniquement. A cette fin, l'application ISA-NAVIG met une formule électronique de demande à disposition. Les données peuvent être tirées des registres des habitants, qui se basent sur les informations du registre électronique de l'état civil Infostar. L'utilisation des données d'un registre des habitants sera plus efficace si son logiciel a implémenté la norme eCH-0156.
Aujourd'hui déjà, le requérant doit confirmer l'exactitude des données au moyen de sa signature et s'acquitter de l'émolument. La réglementation de l'al. 4 correspond ainsi au droit en vigueur.
Désormais, en vertu de l'al. 5, les demandes ne seront plus envoyées à l'autorité d'établissement mais elles seront transmises à ISA électroniquement et de manière cryptée. Une procédure de cryptage en deux étapes est appliquée (transmission cryptée de la demande par procédure AES avec une clé de 256 bits; transmission cryptée de la clé AES et de la demande. La clé AES est cryptée avec une clé de 2046 bits par procédure RSA). Dans ISA, les demandes sont attribuées aux autorités d'établissement compétentes (canton de domicile) pour traitement.
L'al. 6 règle l'effacement des demandes dans le client NAVIG. Un mois après la fin de la procédure d'établissement, les données sont effacées du client NAVIG auprès de la commune de domicile, si bien que les données ne figurent plus que dans l'application web d'ISA. La procédure d'établissement est terminée lorsque le délai de signalement des défauts au sens de l'art. 52, al. 1, OLDI est écoulé. L'effacement dans le client NAVIG s'effectue automatiquement.
3.1.3 Art. 14e Vérification de la demande et établissement
Comme jusqu'à présent, les demandes établies auprès des communes de domicile sont vérifiées par l'autorité d'établissement compétente du canton concerné (bureau cantonal des passeports). Il s'agit de vérifier que les données de la demande soient complètes et correctes. De plus, la qualité de la photographie et de la ou des signatures doit être contrôlée.
L'al. 2 règle la procédure lorsque les données de la demande n'ont pas la qualité requise. Les autorités d'établissement doivent dans ce cas renvoyer la demande à la commune de domicile pour qu'elle la corrige, à moins qu'elles puissent elles-mêmes procéder à cette cor-