Rapport explicatif

Consultation 2013/77: Ordonnance sur les documents d'identité des ressortissants suisses (ordonnance sur les documents d'identité, OLDI); et modification de l'ordonnance du DFJP sur les documents d'identité des ressortissants suisses · 12 pages

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ce cas de figure, ce point devait également être réglé. Si une personne utilisait déjà un nom d'alliance dans un document d'identité et ne modifie pas son nom officiel après l'un des événements susmentionnés (divorce, dissolution du partenariat, décès), le nom d'alliance peut être conservé en vertu de l'al. 4. Il en va de même si quelqu'un ne change pas de nom officiel après s'être remarié ou après avoir conclu un nouveau partenariat enregistré et qu'il avait utilisé jusqu'à ce moment un nom d'alliance (par ex. la personne 2 se marie avec la personne 1 et souhaite conserver le nom d'alliance Bühler-Bieri).

3.2.2 Art. 12, al. 4, let. c

La valeur supérieure a été adaptée à la let. c, ce qui permet de garantir qu'au cas où les valeurs limites sont atteintes, l'extrait de la photographie est suffisamment grand pour être conforme aux normes de l'OACI (Token Image) s'appliquant aux photographies des passeports.

3.2.3 Art. 19 Tutelle ou curatelle de portée générale

Le nouveau droit de la protection de l'adulte et de l'enfant est entré en vigueur le 1er janvier 2013. La modification proposée correspond matériellement à l'actuelle réglementation mais reprend toutefois la terminologie du droit nouvellement entré en vigueur.

3.2.4 Abrogation des art. 35, 36, al. 2, 38 et 39

Ces articles règlent les aspects administratifs et l'utilisation de l'actuelle formule de demande. Dans la nouvelle procédure de demande, les formulaires n'ont plus d'importance si bien que ces articles peuvent être abrogés. Etant donné que la nouvelle procédure ne sera pas introduite en un jour mais de manière échelonnée sur six mois, ces dispositions ne seront pas abrogées au moment de l'entrée en vigueur de l'ordonnance modifiée mais seulement suite à l'introduction définitive de la nouvelle procédure dans toutes les communes de domicile concernées.

3.2.5 Art. 35a Exigences concernant le matériel informatique et le logiciel

L'al. 1 règle les exigences auxquelles doit répondre le matériel informatique que doivent utiliser les communes de domicile. Un matériel informatique standard suffit à remplir ces exigences.

L'al. 2 fixe les exigences minimales auxquelles doit satisfaire le logiciel. Les communes devraient pouvoir remplir ces exigences sans grands coûts.

3.2.6 Art. 36 Date de dépôt de la demande

Comme aujourd'hui, la date à laquelle le requérant se présente aux autorités sera considérée, dans la nouvelle version de l'ordonnance, comme étant la date du dépôt de la demande. Ceci est déterminant pour le calcul de la durée de validité et, partant, pour l'émolument à payer. Les prescriptions de forme à l'ancien art. 36 concernant la manière d'inscrire la date peuvent être abrogées étant donné que leur respect pourra désormais être assuré par l'application ISA-NAVIG.

4. Répercussions financières et en termes de personnel

En principe, les émoluments des documents d'identité couvriront les coûts des autorités concernées et des centres chargés de produire les documents d’identité. Le projet NAVIG part du principe que les émoluments couvrent déjà aujourd'hui les coûts aux trois niveaux (Confédération, cantons et communes). Etant donné que le détail des coûts de la nouvelle procédure n'est pas encore connu, l'ordonnance ne prévoit pas d'adapter les émoluments. Il est prévu de calculer la totalité des coûts vue du renouvellement du passeport et de la carte d'identité planifié pour 2016/2017. Si ce calcul devait conclure à des excédents ou à des dé-