Rapport explicatif

Consultation 2013/77: Ordonnance sur les documents d'identité des ressortissants suisses (ordonnance sur les documents d'identité, OLDI); et modification de l'ordonnance du DFJP sur les documents d'identité des ressortissants suisses · 12 pages

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rection. Si nécessaire (par ex. si la photographie intégrée dans la demande ne satisfait pas aux exigences), la commune de domicile doit prendre contact avec le requérant. La communication entre les autorités d'établissement et les communes de domicile se fait exclusivement par ISA, ou plus précisément par ISA-NAVIG. Bien entendu, les questions moins importantes relatives à une demande peuvent être réglées par téléphone.

Selon l'al. 3, l'autorité d'établissement procède aux autres vérifications de la demande conformément à l'art. 13a OLDI, à l'exception de la vérification des empreintes digitales mentionnée à l'art. 13a, al. 1, let. e, étant donné que les empreintes digitales ne sont pas prélevées pour l'établissement des cartes d'identité.

3.1.4 Art. 14f Application par analogie

La section 2a du chapitre 2 de l'OLDI règle les aspects spéciaux de l'établissement d'une carte d'identité auprès de la commune de domicile. Outre ces dispositions, tous les autres articles de l'OLDI s'appliquent toutefois dans la mesure où cette section ne contient pas de réglementation spéciale.

3.2 Projet d'ordonnance du DFJP sur les documents d'identité des ressortissants suisses

L'actuelle ordonnance règle au chapitre 6 les particularités de la procédure de demande de carte d'identité auprès de la commune. L'introduction de la procédure électronique rend obsolètes les dispositions détaillées relatives à la formule de demande. Désormais, les exigences techniques auxquelles doivent satisfaire les communes de domicile doivent toutefois être réglées dans l'ordonnance du DFJP sur les documents d'identité pour ce qui est du matériel informatique et du logiciel utilisés. Le respect de ces exigences est indispensable à l'utilisation correcte et complète de l'application ISA-NAVIG mise à disposition par la Confédération.

Les deux thèmes suivants ne sont pas directement liés à l'introduction de NAVIG; l'actuelle révision de l'ordonnance du DFJP sur les documents d'identité offre toutefois l'occasion d'adapter et de régler ces deux points:

Le nom d'alliance n'est pas réglé dans le droit suisse du nom et n'est donc pas une notion officielle. Il est toutefois très apprécié des citoyens suisses. Après des années d'usage au quotidien, il est devenu une réalité sociale et est également prévu dans le droit des passeports. Suite à l'entrée en vigueur du nouveau droit du nom dans le code civil, l'utilisation du nom d'alliance a pris davantage d'importance dans les documents de voyage. Par conséquent, une réglementation détaillée de l'utilisation du nom d'alliance dans les documents de voyage a été ajoutée à l'art. 4a et l'actuelle réglementation de l'art. 4, al. 4 a été abrogée.

Le nouveau droit de la protection de l'adulte et de l'enfant est entré en vigueur le 1er janvier 2013. La nouvelle terminologie a donc été reprise à l'art. 19 de l'ordonnance du DFJP sur les documents d'identité.

3.2.1 Art. 4a Nom d'alliance

Le nom d'alliance exprime le lien existant entre deux personnes mariées ou vivant en partenariat enregistré. Il en résulte qu'au moment de la constitution du nom d'alliance, les deux parties du nom doivent provenir des deux personnes concernées. Comme aujourd'hui, le nom d'alliance pourra figurer sur la carte d'identité à la rubrique "Nom" ou dans le passeport à la rubrique "Nom" ou dans les éléments officiels.

L'al. 2 règle exhaustivement les noms d'alliance pouvant être composés. Ils sont applicables aux couples mariés et aux partenaires enregistrés. Si, après le mariage ou l'enregistrement du partenariat, le couple concerné porte l'un des noms de célibataire comme nom commun