Rapport explicatif
Consultation 2013/87: 13.435 Iv.pa. Contre-projet indirect à l'initiative populaire «Stop à la TVA discriminatoire pour la restauration!» · 12 pages
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4.2 Autres conséquences
L’introduction d’un critère supplémentaire pour la fixation du taux d’imposition peut engendrer aussi bien des charges supplémentaires que des réductions de charges. Les charges augmenteraient pour tous les établissements qui fournissaient jusqu’ici seulement des prestations soumises au taux réduit. C’est notamment le cas des stands de « Döner Kebab » sans installations pour la consommation sur place. Ces derniers devraient désormais imposer les ventes de Kebabs au taux normal alors que les ventes de desserts et de boissons non alcooliques froides resteraient soumises au taux réduit. Pour les stands asiatiques avec installations pour la consommation sur place, les charges devraient rester environ à leur niveau actuel. En effet, il ne serait plus nécessaire de demander au client s’il désire emporter la nourriture ou la consommer sur place. Cependant, dès que le client achète une boisson avec le repas, la question devrait être posée. En revanche, pour les pizzerias qui vendent également des pizzas à emporter, l’application de la TVA deviendrait plus facile étant donné que, sur la base du contre-projet indirect, toutes les prestations seraient soumises au taux normal.
L’imposition plus élevée des prestations à emporter chaudes devrait d’une part entraîner une légère baisse de la demande dans la branche, ou du moins freiner la croissance de la demande, forte au cours des dernières années. Mais il est peu vraisemblable que des établissements «à l’emporter» soient contraints de cesser leur activité ou de licencier leur personnel pour cette raison. D’autre part, comme la nouvelle réglementation permet une légère amélioration de la situation concurrentielle de la branche de la gastronomie, on peut s’attendre à une faible hausse de la demande de prestations de la restauration. Il ne faut toutefois pas compter sur une augmentation du nombre d’emplois, voire d’établissements.
5 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
Etant donné que la Suisse n’est pas membre de l’UE et qu’elle n’a pas adopté la directive 2006/112/CE9, cette dernière n’a aucune validité en Suisse. La Suisse peut donc continuer de définir son droit en matière de TVA de manière autonome. Les accords bilatéraux entre la Suisse et l’UE portent sur la TVA uniquement dans le cadre de l’entraide judiciaire et de l’assistance administrative. Ces dispositions ne sont pas concernées par la proposition de la commission. L’annexe au présent rapport donne une vue d’ensemble de l’imposition des prestations de la restauration et «à l’emporter» au sein de l’UE. La Grande-Bretagne est le seul pays de l’UE qui distingue entre la vente de nourriture et de boissons chaudes et la vente de nourriture et de boissons froides pour les prestations destinées à être emportées10.
En outre, il faut mentionner le traité du 28 octobre 1994 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein relatif à la taxe sur la valeur ajoutée dans la
9 Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, JO L 347 du 11.12.2006, p. 1
10 Vat notice 709/1 Catering & take-way food, ch. 4, consultable à l’adresse suivante: http://www.hmrc.gov.uk, sous la rubrique Library, Official statistics> Publications> Notices, Information Sheets and other refernce materials> VAT> All VAT Notices