Rapport explicatif
Consultation 2013/87: 13.435 Iv.pa. Contre-projet indirect à l'initiative populaire «Stop à la TVA discriminatoire pour la restauration!» · 12 pages
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Illustration
Critères de délimitation pour la détermination du taux d’imposition des prestations «à l’emporter»
Boissons alcooliques ?
Oui
Non
Denrées alimentaires
chaudes ? Oui
Non
Consommation sur place ?
Oui
Non
Taux réduit de 2,5 % Taux normal de 8 %
Critères actuels de délimitation
Nouveau critère de délimitation
2.4.2 Proposition de la minorité
Une minorité de la commission (Noser, Birrer-Heimo, Leutenegger Oberholzer, Müller Philipp, Pelli) propose de ne pas entrer en matière sur le projet. Elle est d’avis que faire dépendre le taux d’imposition de la température d’un plat est problématique. Il est en effet difficilement justifiable qu’un consommateur doive s’acquitter d’un taux de 8 % pour l’achat d’un met chaud (par ex. un hotdog) alors que celui achetant un met similaire mais froid (par ex. un sandwich) n’est soumis qu’à un taux de 2.5 %. L’inégalité de traitement semble peu compatible avec l’exigence constitutionnelle de l’égalité devant la loi (art. 8 Cst.). Une même inégalité de traitement résulterait d’ailleurs, au sein de la branche des mets « à l’emporter », entre les entreprises vendant des aliments chauds et celles vendant des aliments froids.
La minorité rappelle de plus que la différence de taux entre les prestations de la restauration et la livraison des denrées alimentaires se justifie par des considérations de nature sociale. La livraison de denrées alimentaires visant à couvrir un besoin fondamental, le législateur a voulu alléger la charge fiscale dans ce domaine. Les prestations de la restauration sont elles soumises au taux normal puisqu’outre de répondre au besoin de se nourrir, elles comprennent une prestation de service qui ne relève pas d’un besoin fondamental. Or, l’avant-projet soumettrait la livraison de denrées alimentaires chaudes au taux normal bien que, dans le cas d’un mets emporté par son acheteur, aucune prestation de service ne soit fournie et qu’elle relève tout autant du besoin fondamental de se nourrir qu’une denrée alimentaire froide. Ceci est pour la minorité injustifiable et à la limite de l’arbitraire (art. 9 Cst.)
Par ailleurs, la minorité de la commission considère que la modification de loi proposée ne ferait que créer de nouveaux problèmes de délimitation (par ex. qu’en serait-il d’une denrée alimentaire à la fois chaude et froide ?), ce qui compliquerait davantage le calcul et la perception de la TVA ainsi que la mise en œuvre de la