Rapport explicatif
Consultation 2013/87: 13.435 Iv.pa. Contre-projet indirect à l'initiative populaire «Stop à la TVA discriminatoire pour la restauration!» · 12 pages
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Principauté de Liechtenstein11. En vertu de ce traité, le Liechtenstein, qui constitue d’ailleurs un seul territoire douanier avec celui de la Suisse, reprend le droit suisse régissant la TVA. Le but de ce traité est d’assurer une harmonisation des règles en matière de TVA, ainsi qu’une interprétation et une application uniformes de celles-ci dans les deux pays. Dans la mesure où il n’est pas dénoncé par l’une des deux parties, ce traité reste applicable. Conformément à ce traité, la Principauté de Liechtenstein devra donc adapter son droit en matière de TVA à la LTVA révisée.
Enfin, il existe un traité conclu le 23 novembre 1964 entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne sur l’inclusion de la commune de Büsingen am Hochrhein dans le territoire douanier suisse12. Selon ce traité, le droit suisse régissant la TVA s’applique également à la commune allemande de Büsingen, ce qui signifie que la Suisse prélève aussi la TVA sur les importations et les prestations fournies sur le territoire de la commune de Büsingen. En contrepartie, la Suisse participe aux charges spécifiques de la commune de Büsingen et de sa population en prélevant une part du produit de la TVA. Ce traité demeure valable dans la mesure où il n’est pas révoqué par l’une des parties.
6 Constitutionnalité
L’art. 130 de la Constitution fédérale détermine uniquement le plafond du taux normal et le plancher du taux réduit et arrête qu’un taux spécial se situant entre les deux autres taux peut être fixé pour les prestations d’hébergement.
La Constitution ne définit pas quelles prestations doivent être imposées au taux normal et quelles prestations au taux réduit. Par conséquent, l’imposition de la vente de denrées alimentaires chaudes au taux normal au lieu du taux réduit est conforme à la Constitution. De plus, le fait que cela permette de supprimer une réduction d’impôt et de réduire une distorsion de la concurrence induite par l’application de différents taux répond mieux au principe de la neutralité concurrentielle en tant qu’élément du principe de l’égalité de traitement (art. 8 en lien avec les art. 27 et 94 Cst.).
La majorité de la commission est consciente que la modification proposée pourrait, à d’autres égards, constituer une violation de l’égalité devant la loi : d’une part, le projet prévoit de soumettre les consommateurs à un taux différent en fonction de la température de leur repas ; d’autre part, il remet en question la neutralité concurrentielle au sein de la branche « à l’emporter ». La majorité estime toutefois que l’inégalité de traitement actuelle entre les restaurants et les fournisseurs de prestations « à l’emporter » est bien plus importante que les éventuelles nouvelles inégalités que le projet créerait. La minorité ne partage pas ce point de vue et doute de la constitutionnalité du projet (pour le détail de l’argumentation de la minorité, voir le chap. 2.4.2).