Rapport explicatif
Consultation 2013/87: 13.435 Iv.pa. Contre-projet indirect à l'initiative populaire «Stop à la TVA discriminatoire pour la restauration!» · 12 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 8Fedlex · Rapport explicatif
réglementation par les entreprises concernées. Ces dernières (par ex. une boulangerie vendant des mets chauds), qui ne connaissent actuellement qu’un seul taux, devraient alors jongler entre deux taux, ce qui représente une charge administrative supplémentaire. Pour une même commande, deux taux devront très fréquemment être appliqués (par ex. en cas d’achat d’un met chaud et d’une boisson non alcoolisée froide consommés en dehors du point de vente). De ce point de vue, le droit en vigueur semble plus simple à mettre en œuvre, puisque un seul taux s’applique à une même commande.
La minorité rappelle en outre que, lors des débats en commission, ont été évoqués presque uniquement des cas où la concurrence directe entre la branche de la restauration « à l’emporter » et celle de la gastronomie était relativement manifeste (par ex. les kebabs ou les plats asiatiques). Or, la majorité n’a pas suffisamment pris en considération le fait que le contre-projet indirect aura des conséquences bien plus étendues et touchera des segments de marché qui ne concurrencent pas les restaurants, notamment le commerce des denrées alimentaires ainsi que les entreprises gérant des automates offrant des boissons chaudes.
3 Commentaire article par article
Art. 25, al. 3bis
Art. 25, al. 3bis, let. a: sont réputées denrées alimentaires la nourriture et les boissons non alcooliques. Sont de ce fait réputées denrées alimentaires chaudes la nourriture et les boissons non alcooliques chauffées ou maintenues chaudes afin d’être consommées chaudes. L’intention de proposer des denrées alimentaires chauffées ou maintenues chaudes à l’aide d’équipements prévus à cet effet suffit, peu importe qu’objectivement ces denrées alimentaires atteignent ou non une température définie (par ex. si des croissants au jambon sont déposés sous une lampe chauffante, qui est cependant trop faible pour les maintenir effectivement chauds, l’intention de vendre un produit chaud est attestée, même si le but n’est objectivement pas atteint). Les denrées alimentaires qui sont chaudes uniquement en raison du processus de production et qui au moment de la vente n’ont pas encore totalement refroidi (par ex. du pain qui sort tout juste du four) ne sont pas considérées comme des denrées alimentaires chaudes. Cela s’applique également aux denrées alimentaires qu’on fait chauffer uniquement pour accélérer la décongélation.
Art. 25, al. 3bis, let. b: on considère qu’il y a également remise de denrées alimentaires chaudes lorsque les clients ont la possibilité de réchauffer eux-mêmes sur place les denrées alimentaires remises froides et profitent de cette possibilité. Par contre, si les appareils pour réchauffer les denrées alimentaires sont remis aux clients avec ces denrées (par ex. si pour la préparation de hot-dogs, le vendeur loue la machine et vend les parisiennes et les saucisses de Vienne froides), il ne s’agit manifestement pas de la remise de denrées alimentaires chaudes.
Art. 25, al. 3bis, let. c: pour faciliter la compréhension, il est précisé que les critères de la let. c ne s’appliquent qu’aux denrées alimentaires froides. Les denrées alimentaires froides correspondent aux denrées alimentaires qui n’ont pas été chauffées et ne doivent pas être confondues avec les denrées alimentaires réfrigérées. La défini-