Rapport explicatif

Consultation 2013/87: 13.435 Iv.pa. Contre-projet indirect à l'initiative populaire «Stop à la TVA discriminatoire pour la restauration!» · 12 pages

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2 Grandes lignes du projet

2.1 Droit en vigueur

La définition des denrées alimentaires figurant dans la LTVA est tirée de la loi fédérale du 9 octobre 1997 sur les denrées alimentaires et les objets usuels5. Sont réputées denrées alimentaires la nourriture et les boissons non alcooliques. Dans la mesure où il s’agit d’une livraison, les denrées alimentaires sont imposées au taux de TVA réduit de 2,5 %. En revanche, s’il y a prestation de services, c’est le taux normal de 8 % qui s’applique.

Dans le droit en vigueur, les prestations de la restauration sont imposées au taux normal de 8 %. Sont réputées prestations de la restauration la remise de nourriture et de boissons destinées à être consommées sur place ainsi que le service traiteur chez le client. La vente de nourriture et de boissons non alcooliques emportées par les clients (c.-à-d. «à l’emporter») est considérée comme une livraison de denrées alimentaires et imposée à ce titre au taux réduit de 2,5 %.

2.2 Nécessité d’agir

Pour la majorité de la commission, la différence de traitement fiscal entre les prestations de la restauration et les prestations «à l’emporter» constitue une distorsion de la concurrence au détriment de la restauration.6 Dans les yeux de la majorité de la commission, cette inégalité de traitement est d’autant plus problématique si on songe que le secteur de la restauration offre de nombreuses places de formation, contrairement aux établissements «à l’emporter». Enfin, l’avantage fiscal en faveur des établissements «à l’emporter» favorise le littering, ce qui génère des coûts pour la collectivité.

La majorité de la commission est d’avis par conséquent que des mesures doivent être prises. Cependant, la solution recherchée doit se limiter au problème effectif de la concurrence directe entre les prestations de la restauration et les prestations «à l’emporter» et non pas viser une égalité de traitement, complète ou partielle, entre les prestations de la restauration et les livraisons de denrées alimentaires, comme le préconise l’initiative populaire. De plus, il ne faut pas chercher une solution dans laquelle les prestations de la restauration sont taxées moins lourdement, mais au contraire, pour des raisons financière et sociale, chercher à relever le taux d’imposition des prestations «à l’emporter».

2.3 Appréciation de la proposition présentée dans le cadre de l’initiative populaire

L’initiative populaire «Stop à la TVA discriminatoire pour la restauration !» demande que le même taux d’imposition soit appliqué aux prestations de la restauration et aux livraisons de denrées alimentaires. La commission partage l’avis du Con-

5 RS 817.0

6 Cette distorsion de la concurrence se ressent particulièrement en ce qui concerne le repas de midi. Le soir, elle est moins perceptible.