Rapport explicatif

Consultation 2013/87: 13.435 Iv.pa. Contre-projet indirect à l'initiative populaire «Stop à la TVA discriminatoire pour la restauration!» · 12 pages

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– La délimitation pourrait être fondée sur le critère des denrées alimentaires prêtes pour la consommation, étant donné que les prestations «à l’emporter» se caractérisent par la consommation «immédiate» de la nourriture et des boissons. Dans ce cas, la vente de denrées alimentaires prêtes à la consommation serait imposée au taux normal tandis que celle des autres denrées alimentaires resterait soumise au taux réduit. Ce critère impliquerait notamment que les livraisons de pain, de fruits, de chocolat, de chips ou d’eau minérale devraient être imposées au taux normal étant donné que ces denrées sont prêtes à la consommation. Pourtant, ces livraisons ne sont pas en concurrence avec les prestations de la restauration, ou seulement de manière marginale.

– Le critère de la préparation pour les clients n’est pas adapté. Au sens large, pratiquement toutes les denrées alimentaires sont préparées pour les clients. Tout au plus les denrées alimentaires vendues sans aucun traitement (par ex. les tomates ou les pommes de terre vendues au marché) ne seraient pas concernées par ce critère et donc imposées au taux réduit. Au sens strict, toutes les denrées alimentaires qui ne sont pas préparées à la demande expresse du client ne seraient pas touchées par ce critère. Toutes les prestations «à l’emporter» pour lesquelles les denrées alimentaires sont déjà prêtes à la consommation (par ex. les sandwiches, les salades dans des barquettes) ou éventuellement conditionnées à la demande du client pour être emportées (par ex. les repas asiatiques, les saucisses à rôtir avec du pain ou les portions de frites) ne seraient donc pas concernées et resteraient soumises au taux réduit.

– La seule proposition qui s’est avérée réalisable repose sur l’introduction du critère de la vente de «denrées alimentaires chaudes»: en cas de remise de nourriture ou de boissons non alcooliques chaudes, il n’y a plus lieu de déterminer si elles sont consommées sur place ou non. Il s’agit toujours d’une prestation imposable au taux normal parce qu’on peut partir du principe, lors de la remise de nourriture et de boissons chaudes, que les denrées alimentaires seront consommées immédiatement après l’acquisition et qu’on est donc en présence d’une prestation «à l’emporter» et non pas d'un achat de denrées alimentaires. D'ailleurs, la Grande-Bretagne applique une réglementation similaire depuis des années déjà (v. ch. 5). Pour un certain nombre d’exploitations, la proposition de la majorité de la commission entraînerait une légère hausse de la charge administrative en raison de l’introduction d’un critère de délimitation supplémentaire (v. ch. 4.2), mais les distorsions de la concurrence entre le secteur de la restauration et la branche «à l’emporter» seraient considérablement réduites. Un assujetti devrait désormais s’assurer que la remise de denrées alimentaires chaudes est toujours facturée et imposée au taux normal, indépendamment du lieu où le client consomme les denrées acquises (v. illustration).