Rapport explicatif

Consultation 2013/90: Protocole III concernant l'extension de l'accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) du 21 juin 1999 à la Croatie · 14 pages

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autorisations L (5eannée: 250 autorisations B et 2000 autorisations L; 6eannée: 260 autorisations B et 2100 autorisations L; 7eannée: 300 autorisations B et 2300 autorisations L).

Des conditions particulières, applicables durant la période transitoire, ont été négociées pour certaines catégories de travailleurs. Pour les travailleurs admis pour quatre mois, les prestataires de services, les travailleurs indépendants et les contingents autonomes, des solutions distinctes ont déjà été prévues dans les protocoles I et II. Le protocole III ne constitue donc pas un cas particulier en la matière et se fonde sur les protocoles I et II.

Travailleurs admis pour une durée maximale de quatre mois: en vertu de l’art. 2, let. b, ch. 2c du protocole III, la Suisse maintiendra la réglementation actuellement en vigueur et régissant l’admission de travailleurs pour une durée maximale de quatre mois. Conformément à l’art. 19, al. 4, let. a de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), les activités limitées à quatre mois maximum resteront non contingentées et les exigences liées aux qualifications professionnelles seront maintenues. Les travailleurs peu qualifiés bénéficieront d’un accès de courte durée au marché de l’emploi à condition que les unités correspondantes du contingent d’autorisations de courte durée soient disponibles

Prestataires de services: la solution applicable aux différentes branches a fait l’objet de discussions avec les partenaires sociaux. D’après les données du SECO, ces dispositions continuent d’assurer une protection supplémentaire aux secteurs les plus sensibles. Dans la construction (génie civil et second œuvre), l’horticulture, les services de nettoyage dans l’industrie et les activités de surveillance et de sécurité, la Suisse peut maintenir, à l’égard des prestataires de services et dans une mesure correspondant aux dispositions prévues par les protocoles I et II à l’ALCP, des restrictions à l’admission (priorité aux travailleurs indigènes, contrôle des conditions de salaire et critères définissant la qualification élevée, cf. art. 2, let. b, ch. 2c du protocole III).

Travailleurs indépendants: dans l’UE, les travailleurs indépendants qui sont des ressortissants des nouveaux Etats membres jouissent de la liberté d’établissement sans restriction depuis l’entrée en vigueur de l’acte d’adhésion correspondant. Par conséquent, aux termes du protocole III, les travailleurs indépendants venant de Croatie bénéficieront en Suisse d’un traitement dans une large mesure équivalent à celui appliqué aux travailleurs indépendants des autres Etats membres de l’UE. Les conditions en vigueur sur le marché du travail (priorité aux travailleurs indigènes et contrôle des conditions de rémunération) ne leur seront donc pas opposables. En revanche, ils seront soumis aux contingents fixés par le protocole III pendant les deux premières années de la période transitoire (art. 2, let. b, ch. 1c).

Réglementation actuelle autonome jusqu’à l’entrée en vigueur du protocole III: jusqu’à l’entrée en vigueur du protocole III, les ressortissants croates demeurent assujettis à la réglementation applicable aux ressortissants des Etats tiers conformément à la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20) et à l’OASA. Entre la date de signature et la date d’entrée en vigueur du protocole III, la Suisse s’est engagée à titre autonome à mettre à la disposition de la Croatie des contingents préférentiels: 50 unités de contingent d’autorisations B et 450 unités de contingent d’autorisations L pourront être délivrées aux ressortissants de ce pays. Cette décision figure dans une déclaration commune jointe au protocole III.