Rapport explicatif
Consultation 2013/90: Protocole III concernant l'extension de l'accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) du 21 juin 1999 à la Croatie · 14 pages
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3.2. Réglementation transitoire concernant l’acquisition de terrains agricoles (annexe I du protocole III à l’ALCP)
Dans le cadre des négociations d’adhésion entre l’UE et la Croatie, des mesures transitoires ont été consenties à cette dernière pour l’acquisition de terrains agricoles et de résidences secondaires. Pendant une certaine période, la Croatie peut maintenir, voire si nécessaire introduire une interdiction ou des restrictions de telles acquisitions par des étrangers ne résidant pas sur son territoire. Cette période est fixée à sept ans pour les terrains agricoles et à cinq ans pour les résidences secondaires.
La Suisse reprend l’intégralité des restrictions limitées à sept années (dix au maximum) dans le cadre du protocole III (annexe I) et sans se réserver la possibilité d’adopter des mesures similaires. Le délai commence à courir à compter de l’entrée en vigueur du protocole. Il ne s’agit donc pas de règles réciproques. Néanmoins, pour l’acquisition d’immeubles en Suisse, les dispositions de la loi du 16 décembre 1983 sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger (LFAIE ; RS 211.412.41, également appelée « Lex Koller ») seront applicables aux ressortissants de la Croatie, comme aux ressortissants de l’UE-27 et aux citoyens suisses domiciliés à l’étranger. Il est par conséquent superflu d’adapter la LFAIE au protocole III. En vertu de la LFAIE actuellement en vigueur en effet, l’acquisition d’une résidence secondaire correspondant à un logement de vacances est soumise à autorisation et contingentée, et cette autorisation ne peut être obtenue qu’à des conditions clairement définies. D’autre part, si l’acquisition de terres agricoles par des personnes à l’étranger n’est plus assujettie aux restrictions de la Lex Koller, la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR ; RS 211.412.11) limite, elle, l’acquisition de biens fonciers par application très généralisée du principe de « l’exploitant à titre personnel »; autrement dit indépendamment de la nationalité et du domicile. Dans la pratique, toute acquisition par des personnes venant de Croatie sera pour ainsi dire impossible, étant donné que la Croatie n’est pas voisine de la Suisse.
S’agissant de la réglementation transitoire applicable à l’acquisition de terrains agricoles et de résidences secondaires, une solution distincte est déjà prévue dans les protocoles I et II. Le protocole III s’inscrit dans le cadre déjà en vigueur et n’énonce aucune nouvelle disposition particulière en la matière.
3.3. Coordination des systèmes de sécurité sociale (annexe II du protocole III à l’ALCP)
3.3.1. Contexte
En vertu de l’ALCP, les relations entre la Suisse et l’UE dans le domaine de la sécurité sociale relèvent depuis juin 2002 des normes de coordination de l’UE en la matière. Celles-ci sont contenues dans les règlements (CE) 883/20041 (dispositions de droit matériel) et 987/20092 (dispositions d’application) et concernent toutes les branches classiques des assurances sociales. « Coordination » signifie que les Etats contractants doivent respecter, dans l’application de leurs lois sur les assurances sociales, certains principes communs dans le cas des constellations transfrontalières (p. ex. interdiction de toute discrimination liée à la nationalité, versement de prestations en espèces à l’étranger, prise en compte des périodes
1 JO L 166 du 30.4.2004, p. 1; règlement modifié par le règlement (CE) n° 988/2009 (JO L 284 du 30.10.2009, p. 43); RS 0.831.109.268.1
2 JO L 284 du 30.10.2009, p. 1; RS 0.831.109.268.11