Rapport sur les résultats

Consultation 2013/99: Modifications de l'ordonnance sur les épizooties, de l'ordonnance sur la protection des animaux et de l'ordonnance concernant le Système d'information du Service vétérinaire public · 10 pages

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let. dbis, réclament en outre une adaptation de l'art. 17, al. 2, et une disposition complémentaire donnant aux cantons la possibilité de saisir ou de faire saisir dans la banque des données les charges imposées à un détenteur et les formations.

Art. 17a, al. 1

Le canton de BL estime que les dispositions de cet article vont trop loin; il demande la radiation pure et simple de cette disposition.

Selon l'ASVC et les cantons de AI, AR, GR, TG et ZH, AVSV SG ainsi que le service vétérinaire de GL, la disposition devrait explicitement exiger du détenteur qu'il annonce tous les changements d'adresses.

Les cantons de LU et de ZH font remarquer que l'inscription dans la banque de données d'autres personnes qui prennent le chien en charge risque de conduire à des confusions et de rendre le travail de l'exécution plus difficile. Ils demandent en conséquence la radiation de la disposition selon laquelle il est possible d'inscrire dans la banque de données les autres personnes qui prennent soin du chien.

Art. 17a, al. 2

L'ASVC, les cantons de AI, AR, GR, TG et TI, AVSV SG et le service vétérinaire cantonal de GL voudraient que le détenteur qui cède le chien à un autre détenteur annonce lui aussi le changement pour que le lieu de séjour du chien soit connu, même si le nouveau détenteur ne respecte pas son devoir d'annonce. Cette exigence paraît aussi judicieuse pour les chiens qui sont cédés à l'étranger. Un délai de 10 jours est proposé pour l'annonce des changements d'adresse et de propriétaires.

Art. 17a, al. 3

Selon l'ASVC, les cantons de AI, AR, GR, TG et ZH, AVSV SG, le service vétérinaire cantonal de GL et VdU, il faudrait aussi prévoir un délai de 10 jours pour l'annonce de la formation au travail de défense et l'utilisation des chiens comme chiens de protection des troupeaux (let. a et b). Les mêmes demandent en outre qu'en cas d'annonce d'un chien ayant les oreilles coupées et/ou la queue coupée, la disposition soit exige l'envoi d'une confirmation du vétérinaire cantonal attestant que les dispositions relatives à l'interdiction de la coupe des oreilles et/ou de la queue sont respectées, soit réserve l'annonce aux autorités vétérinaires exclusivement.

Le SCAV GE estime qu'il est peu probable qu'un détenteur communique ce genre d'informations et propose que l'annonce d'un chien ayant les oreilles et/ou la queue coupée soit faite par un vétérinaire.

Selon le canton de ZH, l'utilisation du chien (let. c) ne devrait pas être annoncée.

Art. 17b

L'ASVC, les cantons de GR, TG et ZH, AVSV SG et le service vétérinaire cantonal de GL font remarquer que l'expression « Hundesteuer » n'est pas correcte; il faudrait utiliser selon eux le terme de « Abgabe ».

Le canton de ZH fait remarquer en outre que plusieurs cantons délèguent dans une large mesure l'enregistrement des chiens à leurs communes, si bien qu'il faudrait, selon ce canton, adapter la formulation en conséquence.

Le canton des GR ajoute que les registres des chiens ne sont pas tenus qu'en rapport avec l'impôt sur les chiens, mais aussi pour accomplir d'autres tâches liées au contrôle des chiens; il faudrait selon ce canton adapter l'al. 2 en conséquence.

Art. 17c

Selon BL, les données concernant un chien ne devraient pas être supprimées dix ans, mais cinq ans après la mort de l'animal.

L'ASVC, les cantons de AI, GR, TG et ZH, AVSV SG, le service vétérinaire cantonal de GL et le SCAV GE critiquent le manque de clarté de l'attribution des compétences pour le trai-

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