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Consultation 2014/100: Révision partielle de l'ordonnance sur la radio et la télévision (ORTV) · 9 pages
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Art. 37
Biffé
Art. 39, al. 1
1La quote-part annuelle de la redevance s'élève:
a. pour les diffuseurs de programmes de radio complémentaires sans but lucratif: au maximum à 80 % de leurs coûts d'exploitation;
b. pour les autres diffuseurs de programmes de radio et pour les diffuseurs de programmes de télévision: au maximum à 70 % de leurs coûts d'exploitation.
Art. 40 Gestion des quotes-parts de la redevance par la Confédération
(art. 40 LRTV)
1Les soldes des quotes-parts de la redevance selon les art. 68a, al. 1, let. a à e et g et 109a, al. 1 et 2 LRTV sont inscrits sur des comptes dans le bilan de la Confédération.
2L'OFCOM publie le produit et l'utilisation des quotes-parts selon l'al. 1.
Art. 50 Technologies de diffusion à soutenir
(art. 58 LRTV)
1L'OFCOM peut verser des contributions pour l'introduction de la technologie "Terrestrial Digital Audio Broadcasting" (T-DAB).
2Le DETEC détermine au préalable à partir de quand il existe d'autres possibilités de financement suffisantes dans la zone de desserte concernée. A cet effet, il tient en particulier compte de l'existence d'appareils de réception et de leur utilisation ainsi que des besoins d'investissement dans les réseaux d'émetteurs.
3Les contributions pour un certain mode de diffusion peuvent être versées à un diffuseur pendant dix ans au maximum.
Art. 51 Types de contributions et calcul
(art. 58 LRTV)
1Les contributions pour l'introduction de nouvelles technologies de diffusion ne sont allouées que sur demande.
2Elles sont uniquement allouées à des diffuseurs suisses.
3Les contributions se montent au maximum à 80% des coûts de diffusion du programme.
4Lorsque les moyens mis à disposition par l'OFCOM ne suffisent pas à satisfaire à toutes les demandes qui remplissent les conditions, les contributions allouées sont toutes réduites de manière proportionnelle l'année concernée.
5La loi du 5 octobre 1990 sur les subventions2 est applicable.
Titre 4 Redevance de radio-télévision
Chapitre 1 Redevance des ménages
Art. 57 Montant de la redevance
(art. 68a LRTV)
Le Conseil fédéral fixera le montant de la redevance des ménages privés et collectifs avant la date du remplacement de la redevance de réception par la redevance de radio-télévision.
Art. 58 Perception de la redevance
(art. 69 LRTV)
1L'organe de perception prélève la redevance des ménages pour une période d'assujettissement d'une durée d'une année. Il fixe le début de la période d'assujettissement de manière échelonnée.
2Toute personne assujettie peut demander, pour le ménage auquel elle appartient, une facturation trimestrielle.
3L'organe de perception émet la facture le premier mois de la période de facturation.
4Pour la facturation, l'organe de perception se base sur la composition du ménage telle qu'elle lui a été communiquée au début du premier mois de la période d'assujettissement selon l'art. 67, al. 3.
Art. 59 Exigibilité, recouvrement, remboursement et prescription
(art. 69, al. 3, LRTV)
1La redevance est exigible 60 jours après l'émission d'une facture annuelle et 30 jours après l'émission d'une facture trimestrielle.
2Lorsque l'organe de perception n'a pas facturé la redevance, ou qu'il apparaît que la facture n'est pas correcte, il procède au recouvrement ou au remboursement du montant en question.
3Le délai de prescription pour la redevance court à compter de l'exigibilité de la redevance et est de cinq ans.