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Consultation 2014/100: Révision partielle de l'ordonnance sur la radio et la télévision (ORTV) · 9 pages
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3°L'organe de perception met un formulaire à disposition. La demande ne peut être faite qu'au moyen de ce formulaire. L'OFCOM établit le contenu du formulaire.
4°Si la demande est adressée dans les 30 jours à compter de la date d'émission de la facture annuelle ou de la première facture trimestrielle, l'exonération, en cas d'approbation, s'applique rétroactivement du début à la fin de la période d'assujettissement concernée. Si la demande est adressée plus tard, l'exonération s'applique à partir du mois suivant jusqu'à la fin de la période d'assujettissement concernée. L'organe de perception envoie aux membres adultes du ménage une confirmation écrite.
5°Aucun émolument n'est facturé pour le traitement de la demande.
6°L'organe de perception informe l'OFCOM au sujet des ménages exonérés et de leurs membres.
7°En cas de dissolution d'un ménage, l'exonération de ses membres devient caduque.
Art. 95 Appareils aptes à la réception
(art. 109c, al. 2, LRTV)
Les appareils aptes à la réception de programmes de radio ou de télévision sont:
a. les appareils destinés à la réception de programmes ou comprenant des éléments conçus exclusivement pour la réception;
b. les appareils multifonctionnels, s'ils sont équivalents aux appareils mentionnés à la let. a quant à la diversité des programmes qu'ils permettent de recevoir et à la qualité de réception.
Art. 96 Annonce d'un moyen de réception
(art. 109c, al. 4, LRTV)
1°Tout moyen de réception selon l'art. 109c, al. 4, LRTV, doit être annoncé par écrit à l'organe de perception.
2°Chaque membre majeur d'un ménage privé est responsable de l'annonce.
3°L'obligation de payer la redevance prend naissance le premier jour du mois qui suit le début de la mise en service ou de l'exploitation de l'appareil de réception.
4°L'organe de perception informe l'OFCOM au sujet des ménages nouvellement assujettis et de leurs membres.
II
L'ordonnance du 7 juin 200422 sur le système d'information Ordipro du Département fédéral des affaires étrangères est modifiée comme suit:
Art. 7, let. j
1Les données sont régulièrement communiquées aux autorités et institutions privées suivantes, afin qu'elles puissent s'acquitter de tâches légales:
j. l'organe de perception mentionné à l'art. 69d de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision23 pour la perception auprès des ménages de la redevance de radio-télévision.
III
La présente modification entre en vigueur le xxx 2016
xxx 2016 Au nom du Conseil fédéral suisse
Le président de la Confédération: XXX
La Chancelière/Le Chancelier : xx
22 RS 235.21
23 RS 784.40