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Consultation 2014/100: Révision partielle de l'ordonnance sur la radio et la télévision (ORTV) · 9 pages

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e. nombre de personnes employées par l'organe de perception.

2L'organe de perception fournit à l'OFCOM le rapport d'activité, le rapport de révision détaillé de l'organe de révision (art. 728b, al. 1, CO5) ainsi que le décompte de l'encaissement de la redevance au plus tard fin avril de l'année suivante.

3L'OFCOM approuve le décompte annuel de l'encaissement de la redevance.

4L'organe de perception permet à l'OFCOM de consulter gratuitement tous les documents dont l'office a besoin pour exercer sa surveillance, en particulier les documents relatifs à la tenue et à la présentation des comptes conformément à l'art. 63 de la présente ordonnance.

5L'OFCOM peut effectuer des contrôles sur place auprès de l'organe de perception et charger des experts externes de contrôler les finances.

Art. 65 Publication des comptes annuels, du rapport de révision et du rapport d'activité

(art. 69e, al. 4, LRTV)

L'organe de perception publie au plus tard fin avril de l'année suivante les comptes annuels (art. 958, al. 2, CO6), le rapport de révision (art. 728b, al. 2, CO) ainsi que le rapport d'activité contenant les indications mentionnées à l'art. 64, al.1.

Art. 66 Versement de la redevance

(Art. 69e LRTV)

L'organe de perception verse les produits aux ayants-droit dont les noms lui ont été communiqués par l'OFCOM.

Art. 67 Acquisition de données sur les ménages

(Art. 69g LRTV)

1Les cantons et les communes transmettent à l'organe de perception les données mentionnées à l'art. 6, let. a à h, j, o à s et u de la loi du 23 juin 2006 sur l'harmonisation de registres7 (LHR), sous une forme structurée et standardisée, via la plateforme informatique et de communication de la Confédération. L'OFCOM fixe dans une directive les caractéristiques spécifiques des données sur la base du catalogue officiel (art. 4, al. 4, LHR) et détermine les normes applicables relatives à la transmission des données et à la correction des données lacunaires.

2Sont responsables de transmettre à l'organe de perception les données sur les ménages en application de l'art 69g LRTV:

a. le canton pour toutes les personnes enregistrées sur son territoire, si les données sont transmises à la Confédération de manière centralisée à des fins statistiques, conformément à l'art. 14, al. 1, LHR;

b. la commune pour toutes les personnes enregistrées sur son territoire, si les données statistiques selon l'art. 14, al. 1, LHR sont transmises directement à la Confédération.

3Les données doivent être transmises à l'organe de perception mensuellement dans les trois premiers jours ouvrables du mois. Chaque transmission comprend des données complètes sur chaque caractéristique de données.

Art. 67a Acquisition de données provenant d'Ordipro

(art. 69g LRTV)

1Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) met à disposition de l'organe de perception les données suivantes du système d'information Ordipro relatives à toutes les personnes qui sont exonérées de la redevance en vertu de l'art 69b, al. 1, let. b, LRTV:

a. nom et prénom;

b. adresse;

c. date de naissance;

d. données concernant les cartes de légitimation;

e. numéro d'assuré au sens de l'art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)8.

2Les données doivent être transmises à l'organe de perception mensuellement dans les trois premiers jours ouvrables du mois via la plateforme informatique et de communication de la Confédération. Chaque transmission comprend des données complètes sur chaque caractéristique de données. L'OFCOM détermine dans une directive les normes applicables relatives à la transmission des données et à la correction des données lacunaires.

Chapitre 2 Redevance des entreprises

Art. 67b Montant de la redevance

(art. 68a, al. 1, et art. 70 LRTV)

Le Conseil fédéral fixera le chiffre d'affaires minimum pour l'assujettissement à la redevance, le montant de la redevance et les catégories tarifaires avant la date du remplacement de la redevance de réception par la redevance de radio-télévision.

5RS 220

6RS 220

7 RS 431.02

8 RS 831.10