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Consultation 2014/100: Révision partielle de l'ordonnance sur la radio et la télévision (ORTV) · 9 pages
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c. une confirmation de l'organe de perception selon l'al. 2.
Art. 90 Transmission de données par le DFAE
(Art. 69g LRTV)
Le DFAE met à disposition de l'organe de perception les données nécessaires à la perception de la redevance selon l'art. 67a au plus tard 18 mois après l'entrée en vigueur de la présente disposition.
Art. 91 Transmission de données pour l'exonération de la redevance
(art. 69b et art. 109b ORTV)
1L'actuel organe de perception doit mettre à disposition du nouvel organe de perception au plus tard 18 mois après l'entrée en vigueur de la présente disposition les données suivantes concernant les personnes exonérées (actuel art. 6416):
a. nom et prénom;
b. adresse de domicile;
c. date de naissance;
d. numéro de téléphone;
e. courriel;
f. langue de correspondance;
g. personnes vivant dans le même ménage privé que la personne exonérée.
2Les détails sont régis par l'actuel art. 66, al. 317.
Art. 92 Abandon du système de la redevance de réception
(art. 109b LRTV)
1Dès le changement de système, les art. 68 à 70 et 101, al. 1, LRTV 200618 ainsi que les articles actuels 57 à 6719 de la présente ordonnance continuent à s'appliquer aux faits qui se produisent jusqu'au changement de système, y compris les compétences, dans la mesure où cet article ne prévoit pas de règle dérogatoire.
2Après le changement de système, le DETEC peut confier, pour une période limitée, la perception de la redevance de réception ainsi que les tâches qui y sont liées à l'actuel organe de perception ou à un autre organe externe.
3Au moment du changement de système, toutes les créances ouvertes de la Confédération sur des personnes ou des entreprises assujetties à la redevance restent dues.
4Après la cessation de l'activité de l'organe externe selon l'al. 2, l'OFCOM reprend l'ensemble des tâches en lien avec la perception de la redevance de réception. Par dérogation à l'art. 69, al. 5, LRTV 200620, les voies juridiques sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale, dès lors que l'OFCOM édicte des décisions.
5A la cessation des activités de l'actuel organe de perception, le nouvel organe de perception reprend les actes de défaut de biens pour les redevances de réception impayées.
6Le délai de prescription des redevances de réception continue à être régi par l'actuel art. 61, al. 321.
7Les coûts de l'organe externe et de l'OFCOM pour les tâches selon les al. 2 et 4 sont couverts par le produit de la redevance de réception. Si ce montant n'y suffit pas, les coûts sont couverts par le produit de la redevance de radio-télévision.
8Si le produit de la redevance de réception est supérieur aux versements de l'indemnité selon l'al. 7, le solde est versé à la SSR.
Art. 93 Introduction de la redevance des entreprises
(art 109b, al. 5, LRTV)
1Si le changement de système survient au cours du premier semestre d'une année civile, le classement dans les catégories tarifaires s'effectue sur la base du chiffre d'affaires global de la période de TVA bouclée deux ans auparavant.
2La première année, l'AFC facture la redevance à toutes les entreprises assujetties dont les informations nécessaires à leur classement dans une catégorie tarifaire sont disponibles le premier mois après le changement de système. L'AFC facture la redevance aux autres entreprises dès qu'elle dispose des informations requises.
Section 3 Ménages privés sans moyens de réception
Art. 94 Demande d'exonération de la redevance
(art 109c, al. 1, LRTV)
1°Une demande d'exonération de la redevance peut être adressée en tout temps par écrit à l'organe de perception après réception de la facture.
2°Toute personne dont le nom apparaît sur la facture de la redevance peut déposer une demande. Celle-ci vaut pour tous les membres du ménage concerné.
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