Projet
Consultation 2014/100: Révision partielle de l'ordonnance sur la radio et la télévision (ORTV) · 9 pages
Fedlex · Projet · Page 7Fedlex · Projet
Art. 84 Excédents affectés aux nouvelles technologies de diffusion
(art. 109a, al. 1, let. b, LRTV)
1La contribution en faveur des diffuseurs ayant droit à une quote-part de la redevance se monte au maximum à 80%:
a. des indemnités dont le diffuseur s'acquitte pour la diffusion en T-DAB de son programme;
b. des investissements nécessaires à la mise en place des nouvelles technologies de diffusion.
2Le DETEC détermine les coûts imputables selon l'al. 1, let. b.
3Les dispositions des art. 50 et 51 s'appliquent, dans la mesure où cet article ne prévoit pas de règle dérogatoire.
Art. 85 Excédents affectés aux processus numériques de production télévisuelle
(art. 109a, al. 1, let. b, LRTV)
1La contribution en faveur des diffuseurs de programmes de télévision ayant droit à une quote-part de la redevance se monte au maximum à 80% des dépenses imputables.
2Le DETEC détermine les processus de production télévisuelle à soutenir.
3Les dispositions des art. 50 et 51 s'appliquent, dans la mesure où cet article ne prévoit pas de règle dérogatoire.
Section 2 Remplacement de la redevance de réception par la redevance de radio-télévision
Art. 86 Date du changement de système
(art. 109b, al. 2, LRTV)
1Le Conseil fédéral définira en temps voulu la date du remplacement de la redevance de réception par la redevance de radiotélévision (changement de système).
2Jusqu'au changement de système, l'organe suisse de perception des redevances de réception des programmes de radio et de télévision (actuel organe de perception) encaisse la redevance de réception conformément au droit en vigueur (art. 58 à 70 et 101 LRTV 200613 ainsi qu'art. 57 à 6714).
3La nouvelle redevance de radio-télévision est perçue dès le changement de système.
Art. 87 Dernière facturation de la redevance de réception sur la base du système actuel
(art. 109b, al. 4, LRTV)
1La redevance de réception est perçue jusqu'au changement de système.
2L'actuel organe de perception facture dans les 12 derniers mois avant le changement de système les redevances pour la période restante suivant le mode d'échelonnement en vigueur (actuel art. 60a, al. 215).
3En ce qui concerne la facturation et les échéances, les règles suivantes s'appliquent:
a. les factures de la première tranche mensuelle sont émises au début du mois et payables dans les 30 jours;
b. les factures des trois dernières tranches mensuelles sont toutes émises à la fin du mois précédent de l'antépénultième mois et payables à la fin de l'antépénultième mois;
c. les factures des autres tranches mensuelles sont émises à la fin du mois précédent et payables à la fin du mois.
Art. 88 Première facturation de la redevance des ménages
1La première année de perception, la facturation échelonnée de la redevance des ménages est mise en place conformément à l'art. 58, al. 1. L'organe de perception définit des périodes d'assujettissement plus courtes de un à onze mois.
2Toutes les factures selon l'al. 1 sont émises le premier mois de la période d'assujettissement et payables dans les 30 jours.
3Une partie des ménages reçoit déjà une facture sur 12 mois. L'échéance se définit suivant l'art. 59, al. 1.
Art. 89 Transmission de données par les communes et les cantons
(art. 69g LRTV)
1Les communes et les cantons commencent la transmission mensuelle des données à l'organe de perception selon l'art. 67 au plus tard 18 mois après l'entrée en vigueur de la présente disposition.
2L'organe de perception confirme aux autorités chargées de fournir les données que celles-ci ont été transmises conformément aux prescriptions légales et de manière techniquement correcte, ou signale les éventuels manquements.
3La contribution en application de l'art. 69g, al. 4, LRTV se monte au maximum:
a. à 1000 francs pour une commune;
b. à 25 000 francs pour un canton.
4Une contribution est octroyée aux conditions suivantes:
a. une demande du canton ou de la commune à l'organe de perception;
b. une preuve des coûts d'investissement spécifiques effectifs;
13 RO 2007 737
14 RO 2007 787
15 RO 2010 5219