Rapport explicatif
Consultation 2014/125: Révision totale de l'ordonnance relative aux subsides pour les participations suisses aux programmes d'éducation, de formation professionnelle et de jeunesse de l'UE et pour la Maison suisse à Paris · 13 pages
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10 juillet 1931 et lui octroie depuis des subventions annuelles pour en permettre l’exploitation et l’entretien.
Les modalités des contributions de la Confédération et de la procédure de sélection sont réglementées par les art. 13a-d de l’ordonnance du 5 décembre 2003 relative aux subsides pour les participations suisses aux programmes d’éducation, de formation professionnelle et de jeunesse de l’UE et pour la Maison suisse à Paris. Les dispositions concernées sont en grande partie reprises sans modification dans la présente ordonnance relative à la coopération internationale en matière d’éducation, de formation professionnelle, de jeunesse et de mobilité. Seul un point est ajouté, stipulant le versement de la contribution sur une base forfaitaire (art. 24, al. 1). La Maison suisse n’est de nouveau plus mentionnée dans le titre de l’ordonnance car le champ d’application de cette dernière est étendu, affectant aussi bien les activités de la Maison suisse que les activités de coopération internationale en matière d’éducation, et plus particulièrement d’encouragement de la mobilité.
Avec l’entrée en vigueur de la LEHE16, les Conférences des recteurs existant jusque-là (CRUS, KFH et COHEP) ont été fusionnées pour ne former qu’une seule Conférence des recteurs des hautes écoles suisses. L’association «swissuniversities» a été créée à cette fin. Les présents articles
(25 et 26) ont été adaptés dans ce sens.
Il est à nouveau précisé que la commission de sélection de la Conférence des recteurs des hautes écoles suisses (art. 25) n’est en aucun cas une commission extraparlementaire au sens de l’art. 57a, al. 1 de la LOGA17 (art. 25, al. 5). C’est dans ce cas l’art. 57c, al. 1 de la LOGA, qui s’applique, stipulant que l’on renonce à instituer une commission extraparlementaire lorsque la tâche peut être accomplie de manière plus adéquate par une unité centrale de l’administration fédérale ou par une organisation externe. Les tâches de la commission de sélection peuvent idéalement être réalisées par la
Conférence des recteurs des hautes écoles suisses, car celle-ci dispose de connaissances académiques et peut garantir une représentation appropriée des intérêts des hautes écoles (universités,
hautes écoles spécialisées et hautes écoles pédagogiques). La Conférence des recteurs continuera à nommer de manière autonome la majorité des membres de la commission et elle continuera aussi à en assurer le secrétariat.
Chapitre 6: Dispositions finales
Art. 27 Abrogation d’autres actes
L’ordonnance du 5 décembre 2003 relative aux participations suisses aux programmes d’éducation, de formation professionnelle et de jeunesse de l’UE et pour la Maison suisse à Paris a été abrogée.
Conséquences financières
Le fait de réviser totalement l’ordonnance n’engendre aucune nouvelle activité d’encouragement. Les ressources nécessaires sont détaillées dans le message du 22 février 2012 relatif à l’encouragement de la formation, de la recherche et de l’innovation pendant les années 2013 à 201618 et dans les arrêtés fédéraux correspondants. Suite à l’abrogation, le 1er janvier 2014, de l’ordonnance du DEFR du 4 juillet 2001 régissant l’allocation de subsides à la coopération internationale en matière d’éducation et de science19, seuls quelques projets de coopération internationale dans le domaine de la formation, tels que les Instituts d’études avancées ainsi que les activités internationales de la Fondation Suisse d’Etudes et de l’Association des Olympiades Scientifiques Suisses s’appuient de nouveau sur la présente ordonnance totalement révisée et sur la loi fédérale du 8 octobre 1999 relative à la coopération
16RS 414.20
17 RS 172.010
18FF 2012 2857