Rapport explicatif
Consultation 2014/125: Révision totale de l'ordonnance relative aux subsides pour les participations suisses aux programmes d'éducation, de formation professionnelle et de jeunesse de l'UE et pour la Maison suisse à Paris · 13 pages
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L’agence nationale ne peut cependant être chargée de l’exécution des mesures citées à la let. a que dans le cas où la Suisse ne serait pas associée aux programmes d’éducation, de formation professionnelle et de jeunesse de l’UE. Comme précisé dans l’art. 2, en cas d’association, ce sont les dispositions de mise en œuvre contenues dans le traité international qui s’appliqueront. L’agence nationale peut prendre en charge les mesures énoncées par la let. b, indépendamment de l’existence d’un traité international.
Art. 14 Indemnité
L’agence nationale est l’interlocuteur central pour la gestion des programmes au niveau national et peut, conformément à l’al. 1, recevoir une indemnité pour le travail fourni dans le cadre des tâches qui lui sont confiées. Elle doit structurer ses activités de manière à ce que les contributions disponibles puissent être utilisées en cas d’association de la Suisse aux programmes d’éducation, de formation professionnelle et de jeunesse de l’UE. Les montants minimums de la répartition des fonds par domaine de formation doivent pour cela être pris en compte conformément à la décision établissant le programme Erasmus+13. Conformément à la section 2, même si aucune association n’est conclue, l’agence nationale effectue les tâches qui lui sont allouées de la même façon que si elles l’étaient dans le cadre d’une association. Dans le cas où elle n’y serait pas associée totalement, la Suisse ne perçoit aucune participation de l’UE aux coûts du programme et doit par conséquent assumer la totalité des frais de fonctionnement du ou des services désignés en tant qu’agence(s) nationale(s) (al. 1).
Les coûts occasionnés de manière avérée par l’exécution des tâches qui lui sont confiées font l’objet d’une indemnisation, conformément à l’al. 2. Il s’agit en premier lieu de la maintenance de l’infrastructure gérant les projets de mobilité et de coopération (mise au concours, dépôt des requêtes, gestion des fonds, rédaction des rapports), l’information, les conseils, la dissémination et la mise en valeur, ainsi que les visites préparatoires. Il faut veiller à ce que l’agence nationale utilise ces contributions de manière rationnelle.
Art. 15 Convention de prestations et surveillance
Selon l’al. 1, le SEFRI conclut une convention de prestations avec l’institution désignée en tant qu’agence nationale. S’il confie les tâches de l’agence nationale à plusieurs entités, le SEFRI conclut une convention avec chacune d’entre elles afin de délimiter clairement le périmètre d’action de chacune.
Conformément à l’al. 2, la convention de prestations contient une description détaillée des prestations à réaliser et les modalités d’octroi de l’indemnité due à ce titre.
L’al. 3 règle la procédure à suivre en cas de divergences avec l’art. 6, al. 1 dans le cadre de la convention de prestation.
Les obligations du SEFRI en matière de surveillance mentionnées dans l’al. 4 sont les mêmes que celles de l’art. 12, al. 1.
Section 4: Compétence pour conclure des traités internationaux
Art. 16
L’al. 1 stipule que le DEFR, responsable de fait, est autorisé à conclure des traités internationaux de portée mineure au sens de l’art. 7a, al. 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration14 (LOGA). De tels traités internationaux ne peuvent être conclus que dans la limite des crédits autorisés et concernent toute coopération multilatérale européenne représentant un service d’accompagnement important pour les programmes, sans toutefois être soutenue par les programmes d’éducation, de formation professionnelle et de jeunesse de l’UE (par ex.: le CEDEFOP,
13Règlement établissant «Erasmus+»: le programme de l’Union pour l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport et abro-
geant les décisions n° 1719/2006/CE, n° 1720/2006/CE et n° 1298/2008/CE. OJ L 347, 20.12.2013, p. 50–73. L’art. 18 précise les dotations minimales par domaine de formation: 33,3 % à l’enseignement supérieur, 17 % à la formation professionnelle, 11,6 % à l’enseignement scolaire, 3,9 % à l’éducation et la formation des adultes, 10 % à la jeunesse.