Rapport explicatif

Consultation 2014/129: Code pénal et code pénal militaire (mise en œuvre de l'art. 123<i>c</i> Cst.) · 53 pages

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1.3.2 Principes d’interprétation des nouvelles dispositions constitutionnelles

Pour interpréter la Constitution, il faut tout d’abord partir du texte de la norme, comme on le ferait pour une loi ou une ordonnance (interprétation littérale). Si le texte n’est pas clair ou qu’il permet différentes interprétations, il faut en rechercher la portée véritable. Il faut dès lors recourir à d’autres méthodes d’interprétation portant sur la genèse de la norme (interprétation historique) et son but (interprétation téléologique). Il est judicieux de s’intéresser également à l’importance que la norme revêt dans le contexte des dispositions qui l’entourent (interprétation systématique). Aucune méthode d’interprétation ne prévaut ni ne saurait être utilisée de manière exclusive, qu’il s’agisse d’interpréter la loi ou la Constitution. On utilise les méthodes d’interprétation en parallèle. Il faut évaluer au cas par cas la méthode ou la combinaison de méthodes qui sera la plus appropriée pour faire ressortir le sens intrinsèque de la norme constitutionnelle. On parle à cet égard de pluralisme méthodologique14. Bien qu’elle ne soit pas déterminante, il est possible de tenir compte de la volonté des auteurs de la norme constitutionnelle dans le cadre de l’interprétation historique15.

L’interprétation de la Constitution a ceci de particulier que les normes qu’elle contient sont formulées de manière générale. Celles qui attribuent la compétence de légiférer sont souvent relativement imprécises et ne reflètent qu’un premier consensus sur la nécessité de confier une tâche à l’Etat dans le domaine concerné et sur le but recherché. Elles nécessitent généralement une concrétisation plutôt qu’une interprétation.

Si le constituant n’applique pas lui-même une certaine hiérarchie, le principe qui prévaut est celui de l’égalité des normes constitutionnelles16, à deux restrictions près toutefois. Les dispositions impératives du droit international reprises dans la Constitution prévalent sur les normes « ordinaires » de celle-ci17. Par ailleurs, la primauté d’une norme peut découler au cas par cas de la mise en balance de tous les éléments déterminants. Les principes mis au point pour interpréter la loi au sens formel [celui selon lequel le droit plus récent prévaut sur le droit plus ancien (« lex posterior derogat legi priori ») et celui selon lequel les normes spéciales priment les normes générales (« lex specialis derogat legi generali »)] ne sauraient toutefois s’appliquer de manière systématique à l’interprétation de la Constitution18.

La mise en œuvre des nouvelles normes constitutionnelles doit prendre en compte deux méthodes d’interprétation spécifiques qui s’ajoutent aux méthodes d’interprétation générales :

− l’interprétation harmonisante19, qui oblige le législateur à prendre en compte

toutes les dispositions de la Constitution avec lesquelles la nouvelle norme pourrait entrer en conflit et d’éviter autant que possible les contradictions ;

− l’interprétation conforme au droit international, qui implique de « respecter » le

droit international (art. 5, al. 4, Cst.). Tous les organes de l’Etat doivent en con-

14 Häfelin/Haller/Keller 2012, n° 130.

15 Rapport sur la relation entre droit international et droit interne, ch. 8.7.1.2.

16 Tschannen 2011, § 4 n° 13, § 9 n° 5; Müller 2010 n° 7; cf. ATF 105 Ia 330, consid. 3c.

17 Tschannen 2011, § 4 n° 16.

18 Tschannen 2011, § 4 n° 16.

19 Rhinow/Schefer 2009, n° 524, 529; Hangartner 2011, p. 473.