Rapport explicatif
Consultation 2014/129: Code pénal et code pénal militaire (mise en œuvre de l'art. 123<i>c</i> Cst.) · 53 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 8Fedlex · Rapport explicatif
Interdiction plus sévère d’exercer une activité (art. 67, al. 2 à 4, CP)
L’al. 2 prévoit une interdiction d’exercer une activité visant à protéger les mineurs ou d’autres personnes particulièrement vulnérables. Il offre une protection accrue en cela que l’interdiction d’exercer une activité peut être prononcée pour un crime ou un délit commis sur un mineur ou une personne particulièrement vulnérable, mais pas forcément dans l’exercice de l’activité en question. Cette interdiction n’est subordonnée à aucune exigence de peine minimale (cf. plus haut concernant l’absence de peine pour cause d’irresponsabilité). Il doit néanmoins exister un pronostic défavorable quant au risque que l’auteur commette un nouvel acte si, dans son activité, il entretient des contacts réguliers avec des mineurs ou d’autres personnes particulièrement vulnérables.
La durée de l’interdiction s’étend d’un à dix ans ; si nécessaire, elle peut être prononcée à vie (art. 67, al. 2 et 6, CP). Le juge peut prolonger une interdiction de cinq ans en cinq ans au plus si les conditions nécessaires sont réunies (art. 67, al. 6, CP).
Le réexamen d’une interdiction de durée limitée peut avoir lieu après la moitié de la durée de l’interdiction, mais au plus tôt après une période d’exécution d’au moins trois ans (art. 67c, al. 5, let. b, CP) ; il peut avoir lieu après une période d’exécution d’au moins dix ans pour les interdictions à vie (art. 67c, al. 5, let. d, CP).
Si l’acte à l’origine de l’interdiction est une infraction contre l’intégrité sexuelle d’un mineur ou d’une autre personne particulièrement vulnérable, l’art. 67, al. 3 et 4 impose au juge de prononcer une interdiction d’exercer une activité.
Pour que cette interdiction impérative soit prononcée, l’auteur doit avoir été condamné à au moins six mois de peine privative de liberté ou 180 jours-amende ou à une mesure (au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP). L’interdiction peut être prononcée suite à des actes qui n’ont pas été commis dans l’exercice de l’activité que le juge va interdire. Aucun pronostic défavorable n’est requis.
La durée de l’interdiction impérative est de dix ans ; elle peut être prononcée à vie si nécessaire (art. 67, al. 6, CP). Le juge peut renouveler une interdiction de durée limitée de cinq ans en cinq ans au plus si les conditions sont réunies (cf. art. 67, al. 6, CP).
Le réexamen d’une interdiction de durée limitée peut intervenir après cinq ans (art. 67c, al. 5, let. c, CP), tandis qu’il faut attendre dix ans pour une interdiction à vie (let. d). Le juge peut à certaines conditions étendre une interdiction d’exercer une activité prononcée en vertu de l’art. 67, al. 2 à 4, pendant la période d’exécution ou prononcer une interdiction supplémentaire (art. 67d, al. 1, CP). Il n’est pas exclu non plus que le juge prononce une interdiction ultérieurement, alors que l’auteur est en train de purger une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté ; cette possibilité se limite toutefois à l’interdiction d’exercer une activité au sens de l’art. 67, al. 2, CP (art. 67d, al. 2, CP).
Interdiction de contact et interdiction géographique (art. 67b)
L’art. 67b CP instaure une interdiction de contact et une interdiction géographique principalement pour protéger les victimes potentielles de violence domestique et de harcèlement obsessionnel (dit « stalking »). Ces interdictions ne visent pas spécifiquement à prévenir des actes qui pourraient être commis sur des mineurs ou des personnes particulièrement vulnérables.