Rapport explicatif
Consultation 2014/129: Code pénal et code pénal militaire (mise en œuvre de l'art. 123<i>c</i> Cst.) · 53 pages
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faut envisager le cas échéant la renégociation ou la dénonciation du traité ou accepter que la Suisse viole ses engagements internationaux.
Des problèmes se posent face aux traités non dénonçables ou aux engagements auxquels la Suisse ne veut pas mettre fin pour des raisons politiques ou économiques. Elle risque de violer durablement le droit international et d’être condamnée par un organe international si le traité prévoit un mécanisme de contrôle. S’agissant de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH)23, l’exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme (Cour EDH) relève du Comité des ministres du Conseil de l’Europe. Selon la pratique constante de ce dernier, l’exécution d’un arrêt doit, audelà du cas d’espèce, empêcher de nouvelles violations du même type de la CEDH ; l’Etat condamné est donc tenu de prendre des mesures d’ordre général.
1.4 Notions comprises dans l’art. 123c Cst.
1.4.1 Conditions
Les conséquences juridiques prévues (interdiction à vie d’exercer une activité prononcée systématiquement) interviendront si l’auteur est condamné pour une atteinte à l’intégrité sexuelle d’un enfant ou d’une personne dépendante.
Auteurs visés par l’initiative
Le titre de l’initiative et son argumentation24 se réfèrent au terme de « pédophile » pour désigner l’auteur des actes répréhensibles.
D’après la classification des troubles mentaux et des troubles du comportement de l’Organisation mondiale de la santé (OMS)25, la pédophilie est définie comme étant la préférence sexuelle pour des enfants, le plus souvent prépubères. Toujours d’après cette classification, la personne doit être âgée d’au moins seize ans et avoir au moins cinq ans de plus que la victime. Les critères diagnostiques posés par le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM-IV-TR)26 sont quant à eux les suivants : (A) présence de fantaisies imaginatives sexuellement excitantes, d’impulsions sexuelles, ou de comportements, survenant de façon répétée et intense, pendant une période d’au moins six mois, impliquant une activité sexuelle avec un enfant ou des enfants prépubères (généralement âgés de treize ans ou plus jeunes), (B) la personne a cédé à ces impulsions sexuelles, ou les impulsions sexuelles ou les fantaisies imaginatives sont à l’origine d’un désarroi prononcé ou de difficultés interpersonnelles, (C) le sujet est âgé de seize ans au moins et a au moins cinq ans de plus que l’enfant mentionné en A.
23 RS 0.101
24 Explications du Conseil fédéral, p. 21 (arguments du comité d’initiative).
25 Classification internationale des maladies (dixième révision): pédophilie ; consultable à l’adresse http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2008/fr# > V Troubles mentaux et du comportement > F60-F69 > F65.4 (dernière consultation le 24 mars 2015).
26 Diagnostisches und Statistisches Manual Psychischer Störungen 2003, pp. 630 ss.