Rapport explicatif

Consultation 2014/129: Code pénal et code pénal militaire (mise en œuvre de l'art. 123<i>c</i> Cst.) · 53 pages

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séquence interpréter autant que possible et autant que nécessaire les nouvelles normes constitutionnelles de manière conforme au droit international dans leurs tâches législatives ou d’exécution.

1.3.3 Restriction des droits fondamentaux et proportionnalité

Toute restriction d’un droit fondamental doit être fondée sur une base légale, être justifiée par un intérêt public ou par la protection d’un droit fondamental d’autrui et être proportionnée au but visé (art. 36, al. 1 à 3, Cst.). L’atteinte à un droit fondamental dans un but d’intérêt public ou de protection des droits fondamentaux d’autrui doit être appropriée, nécessaire et raisonnablement exigible.

Le principe de proportionnalité est d’une importance primordiale en matière de concrétisation de la Constitution. Désigné à l’art. 5, al. 2, Cst. comme « principe de l’activité de l’Etat régi par le droit », il est un principe fondamental de l’ensemble de l’ordre juridique et constitutionnel. Il intervient principalement en droit pénal au moment d’ordonner des mesures et d’infliger des peines (corollaire au principe de la faute).

Le Tribunal fédéral comme la doctrine voient dans le principe de proportionnalité un principe de base déterminant pour tous les domaines du droit public, qui domine par conséquent l’ensemble du droit administratif et qui est valable aussi bien dans l’application du droit que dans l’action législative20. Doctrine et jurisprudence se rejoignent également sur la fonction du principe de proportionnalité : protéger les citoyens contre les atteintes disproportionnées de l’Etat21. Puisqu’il régit l’activité de l’Etat dans son ensemble, ce principe trouve également son application dans l’interprétation de la Constitution (interprétation harmonisante et interprétation conforme au droit international).

1.3.4 Relation entre droit international et initiatives populaires22

Les initiatives populaires violant des règles impératives du droit international ne sont pas valables ; le peuple n’est donc pas appelé à se prononcer. Celles qui violent d’autres règles du droit international sont en revanche valables et requièrent une mise en œuvre de la part des autorités une fois qu’elles ont été acceptées par le peuple et les cantons (art. 139, al. 3, 193, al. 4, 194, al. 2, et 195 Cst.).

L’existence de normes de droit constitutionnel contraires au droit international devrait néanmoins constituer une exception limitée dans le temps, comme le commandent la Constitution (art. 5, al. 4, Cst.), les intérêts de la Suisse en matière de politique extérieure et le rôle du droit international pour la coexistence pacifique entre les Etats. Lorsqu’une initiative populaire acceptée viole le droit international non impératif, le législateur et les autorités font en sorte de la mettre en œuvre de manière conforme au droit international. Or il n’est pas toujours facile de respecter à la fois la volonté du constituant et les obligations de droit international, si bien qu’il

20 ATF 96 I 234, consid. 5

21 ATF 102 Ia 234, consid. 5c. cf. le message sur la Constitution, FF 1997 I 1 133.

22 Rapport sur la relation entre droit international et droit interne, ch. 8.7 et 9.6.