Rapport explicatif

Consultation 2014/129: Code pénal et code pénal militaire (mise en œuvre de l'art. 123<i>c</i> Cst.) · 53 pages

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Une condamnation suppose ainsi non seulement qu’une personne soit reconnue coupable, mais également le prononcé d’une peine. Cette définition est plus restrictive que la définition juridique de la condamnation, qui consiste en la reconnaissance, par une autorité judiciaire, de la culpabilité d’une personne, indépendamment du fait qu’une peine ait été prononcée32.

La possibilité de condamner une personne sans prononcer de peine à son encontre est notamment prévue aux art. 52 à 54, 187, ch. 3, 188, ch. 2, 192, al. 2, et 193, al. 2, CP.

On ne peut déduire sans équivoque de ce qui précède à quelle définition de la condamnation l’art. 123c Cst. se réfère.

Personnes protégées

Les personnes protégées sont désignées par le terme « enfants » dans le titre de l’initiative, par les termes « enfants » et « personnes incapables de résistance ou de discernement » dans le titre de l’art. 123c Cst. et enfin par les termes « enfants » et « personnes dépendantes » dans le texte même de l’article. On parle donc de quatre catégories de victimes potentielles:

− les enfants (Kinder, fanciulli) : la notion d’enfant peut dépendre du contexte

juridique dans lequel elle apparaît et ne correspond pas nécessairement à celle de mineur. L’art. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant33 définit l’enfant comme un « être humain âgé de moins de 18 ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable ». L’art. 11 Cst., qui consacre la protection des enfants et des jeunes, ne donne pas de définition plus précise. Toutefois, la doctrine s’accorde pour dire qu’il s’agit probablement de protéger avant tout les mineurs34;

− les personnes incapables de résistance (zum Widerstand unfähige Personen,

persone inette a resistere) : cette terminologie couvre un nombre assez important de situations. En effet, une personne peut être incapable de résistance de manière temporaire ou durable, chronique ou provoquée et par plusieurs raisons : consommation excessive d’alcool ou de drogue, invalidité physique, impossibilité de bouger (être ligoté par exemple) ou de voir l’auteur (se trouver sur le dos sur une table d’examen gynécologique ou sur le ventre sur une table de massage35), menace, recours à la violence, etc. ;

− les personnes incapables de discernement (urteilsunfähige Personen, persone

incapaci di discernimento) : la capacité de discernement est une notion juridique importante pour tous les domaines du droit. En se fondant sur l’art. 16 CC (discernement), la jurisprudence admet que la capacité de discernement comporte un élément intellectuel, la capacité d’apprécier le sens et les effets d’un acte déterminé, et un élément caractériel, la faculté d’agir en fonction de

32 Cf. Gruber 2013, ad art. 366 n° 18 (avec des références au message du 21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire ainsi qu’une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, FF 1999 1787).

33 RS 0.107

34 Aubert/Mahon 2003, ad art. 11 n° 3.

35 ATF 133 IV 49, consid. 7 ; ATF 103 IV 165.