Rapport explicatif

Consultation 2014/129: Code pénal et code pénal militaire (mise en œuvre de l'art. 123<i>c</i> Cst.) · 53 pages

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Art. 123c Mesure consécutive aux infractions sexuelles sur des enfants, des personnes incapables de résistance ou de discernement

Quiconque est condamné pour avoir porté atteinte à l’intégrité sexuelle d’un enfant ou d’une personne dépendante est définitivement privé du droit d’exercer une activité professionnelle ou bénévole en contact avec des mineurs ou des personnes dépendantes.

1.2 L’interdiction d’exercer une activité, l’interdiction de contact et l’interdiction géographique du droit en vigueur

Comme évoqué au ch. 1.1.1, les nouvelles dispositions (art. 67 ss du code pénal, CP9) sont entrées en vigueur le 1erjanvier 2015. Voici les principales mesures qu’elles instituent10:

Interdiction générale d’exercer une activité (art. 67, al. 1, CP)

Les dispositions sur l’interdiction d’exercer une profession de l’ancien droit (art. 67, al. 1, aCP) ont été adaptées de manière à inclure les activités non professionnelles organisées.

Le juge peut prononcer une interdiction d’exercer une activité si l’auteur a été condamné à au moins six mois de peine privative de liberté ou 180 jours-amende en raison d’un crime ou d’un délit. Si le juge le déclare irresponsable (art. 19, al. 1, CP), il peut tout de même prononcer une interdiction d’exercer une activité (art. 19, al. 3, CP). Il en est de même si le juge atténue la peine en raison de la responsabilité restreinte de l’auteur, et que celle-ci n’atteint pas la limite fixée. L’auteur doit avoir commis l’acte illicite dans l’exercice de l’activité que le juge va interdire. Il doit en outre y avoir un pronostic défavorable quant au risque de récidive s’il continue d’exercer cette activité.

La durée de l’interdiction s’étend de six mois à cinq ans; toute prolongation est exclue (art. 67, al. 6, CP).

L’auteur peut demander un réexamen de l’interdiction d’exercer une activité dont il fait l’objet après une période d’exécution de deux ans (art. 67c, al. 5, let. a, CP). Pendant la période d’exécution, le juge peut à certaines conditions étendre l’interdiction ou prononcer une interdiction supplémentaire du même type (art. 67d, al. 1, CP). Il peut aussi prononcer une telle interdiction ultérieurement, pendant que l’auteur exécute une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté (art. 67d, al. 2, CP).

7 RS 101

8 RO 2014 2771

9 RS 311.0

10 Pour plus de détails, cf. le message relatif à l’initiative populaire « Pour que les pédophiles ne travaillent plus avec des enfants », ch. 6.