Rapport explicatif

Consultation 2014/129: Code pénal et code pénal militaire (mise en œuvre de l'art. 123<i>c</i> Cst.) · 53 pages

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cette compréhension raisonnable, selon sa libre volonté. La capacité de discernement est relative, cela signifie qu’elle s’évalue pour un acte déterminé. Dans le contexte des infractions contre l’intégrité sexuelle, cela signifie qu’il faut examiner, dans chaque cas concret, si la victime était psychiquement apte à se défendre ou à consentir aux relations ;

− les personnes dépendantes (Abhängige, persone dipendenti) : la notion de

personne dépendante est extrêmement large. Elle va au-delà d’une incapacité physique ou psychique de se défendre et couvre un nombre important de réalités. La dépendance peut résulter d’un rapport hiérarchique, d’un rapport de confiance, de la crainte, ou encore de difficultés financières. Ce type de rapport peut apparaître dans le cadre d’une relation de travail, d’une relation thérapeutique ou encore d’une relation où l’un des protagonistes dispose d’un certain pouvoir (enseignant, policier, agent de détention, etc.). En résumé, l’auteur doit avoir profité d’une situation ou provoqué une situation lui permettant d’exercer un certain pouvoir sur la victime.

1.4.2 Conséquences juridiques

Si toutes les conditions sont réunies (cf. ch. 1.4.1), la personne condamnée perdra définitivement le droit d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant des contacts avec des personnes protégées par la norme, ce qui nous permet de déduire que le juge devra prononcer une interdiction.

Privation définitive du droit d’exercer une activité

Ce passage du texte de l’art. 123c Cst. soulève trois questions bien distinctes :

1. le juge doit-il ordonner impérativement une interdiction dès qu’il prononce une

condamnation ?

2. l’interdiction doit-elle être systématiquement prononcée à vie ?

3. la privation du droit signifie-t-elle que la profession à interdire est soumise à

autorisation ?

Le caractère impératif du prononcé de l’interdiction d’exercer une activité ne fait aucun doute quand on lit le texte de l’art. 123c Cst. Dès que le juge condamne une personne, il doit en tous les cas ordonner une telle interdiction. Selon la lettre de l’art. 123c Cst., cette décision ne relève plus de la marge d’appréciation du juge.

Le terme « définitivement » est lui aussi dépourvu d’ambiguïté : lorsque les conditions seront réunies, l’interdiction d’exercer une activité devra être prononcée à vie.

La troisième et dernière question est plus délicate. Le fait de dire que le condamné doit être privé de son droit d’exercer une activité peut laisser entendre qu’il doit avoir préalablement obtenu le droit d’exercer un travail ou une activité et que cette autorisation doit lui être retirée en cas de commission d’une infraction pénale. Une telle interprétation serait cependant trop restrictive et susceptible de vider l’initiative de sa substance. Aussi faut-il partir du principe que l’auteur doit être privé du droit