Rapport explicatif

Consultation 2014/129: Code pénal et code pénal militaire (mise en œuvre de l'art. 123<i>c</i> Cst.) · 53 pages

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d’exercer une activité avec des enfants de manière générale, que l’acte ait été commis dans l’exercice de sa profession ou non et que la profession soit soumise à autorisation ou non. Cette conclusion est d’autant plus logique que l’interdiction devra également concerner les activités bénévoles, qui ne sont pas soumises à autorisation.

Activités professionnelles et bénévoles

L’argumentation fournie par le comité d’initiative contient quelques exemples d’activités professionnelles ou bénévoles en contact avec des enfants : celles exercées dans les écoles, les établissements pour handicapés ou les associations sportives36. Ces activités ont ceci de commun qu’elles se déroulent dans un cadre organisé.

Activités en contact avec des mineurs ou des personnes dépendantes

Selon le texte allemand de l’art. 123c Cst., les activités à prohiber doivent être exercées avec (« mit ») des mineurs ou des personnes dépendantes. Cela implique des contacts directs avec ces personnes et vraisemblablement aussi l’établissement d’un lien de confiance avec elles. Les activités concernées sont principalement celles d’enseignant, d’accompagnant ou d’entraîneur dans un club sportif, une école ou une crèche. Les activités d’intendance exercées dans de tels établissements (concierge, secrétaire, cuisinier, personnel de ménage) ne seraient quant à elles pas systématiquement soumises à l’interdiction prévue, puisqu’elles sont rarement exercées directement « avec » les personnes visées et que les contacts directs avec elles ne sont dans de nombreux cas pas nécessaires.

Le texte français de l’art. 123c Cst. diverge quelque peu de la version allemande puisqu’il mentionne les activités « en contact avec des mineurs ou des personnes dépendantes ». Cette formulation est plus vaste : les activités exercées « en contact » avec des mineurs ou des personnes dépendantes ne sont pas forcément exercées directement « avec » elles ; il peut s’agir de toutes les activités exercées régulièrement dans les établissements qui proposent des prestations adressées directement et spécifiquement aux mineurs ou aux personnes dépendantes. Les activités d’intendance (voir ci-dessus) exercées dans ces établissements seraient donc également concernées par l’interdiction.

Ni la notion française d’« en contact avec » ni la notion allemande de « mit » ne fournissent d’informations sur la fréquence, la durée et l’intensité des contacts.

1.5 Proposition de mise en œuvre de l’art. 123c Cst. dans le code pénal

1.5.1 Principes

La mise en œuvre de l’art. 123c Cst. se fondera, comme cela a été évoqué au ch. 1.3, sur les dispositions du droit en vigueur relatives à l’interdiction d’exercer une activi-

36 Explications du Conseil fédéral, p. 21 (arguments du comité d’initiative).