Rapport explicatif

Consultation 2014/129: Code pénal et code pénal militaire (mise en œuvre de l'art. 123<i>c</i> Cst.) · 53 pages

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en vigueur en 1992 (anciennement art. 202 CP « traite des femmes et des mineurs ») va également dans ce sens.

En principe, toutes les infractions sexuelles susmentionnées doivent mener systématiquement à l’interdiction à vie d’exercer une activité (cf. ch. 2.1.2), même l’exhibitionnisme et les désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel, pourtant moins graves que la contrainte sexuelle, le viol ou les actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, et ce bien que ces infractions soient poursuivies sur plainte37.

Le législateur prévoit la poursuite sur plainte lorsque l’intérêt de l’Etat ou d’un particulier de poursuivre les infractions est relativement faible ; c’est le cas surtout pour les infractions mineures. Il faut noter que la poursuite d’une infraction sur plainte porte souvent si sévèrement atteinte aux droits de la personnalité de la victime que celle-ci préfère éviter toute poursuite pénale. La procédure pénale ne doit en aucun cas être menée contre la volonté de celle-ci38. Il résulte de cela que, dans les cas d’exhibitionnisme ou de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel, le prononcé de l’interdiction d’exercer une activité résulterait de la volonté de la personne concernée. Il se pourrait par ailleurs que l’auteur propose de l’argent à la victime pour qu’elle retire sa plainte, ce qui lui permettrait d’échapper à l’interdiction d’exercer une activité. Il n’est guère possible d’éviter ces écueils au vu de la formulation de l’art. 123c Cst. (« atteinte à l’intégrité sexuelle »). Il faut toutefois souligner que dans 90 % des cas, les autorités de poursuite pénale n’apprennent qu’une infraction a eu lieu (également dans le cas des infractions poursuivies d’office) que grâce aux indications fournies par la population39. L’interdiction d’exercer une activité voire, de manière générale, la poursuite pénale dépend donc la plupart du temps de la volonté d’une personne de porter plainte ou de donner des indications aux autorités, quelle que soit l’infraction contre l’intégrité sexuelle (poursuivie d’office ou non).

Contrairement aux formes plus sévères de l’interdiction d’exercer une activité (au sens de l’art. 67, al. 3 et 4, CP), celle proposée n’est pas fonction de la sévérité de la peine prononcée en l’espèce.

Il n’est pas non plus important de savoir si les faits ont été commis dans l’exercice d’une profession ou d’une activité bénévole ou dans le cadre privé (la règle est similaire dans le droit en vigueur) ou si le pronostic est favorable ou défavorable quant au risque de récidive.

1.5.4 Concrétisation de la notion de condamnation

L’avant-projet prévoit une interdiction d’exercer une activité uniquement pour les auteurs frappés d’une peine ou d’une mesure pour une des infractions présentées au ch. 1.5.3. Si le juge renonce à infliger une peine (par ex. en se fondant sur l’art. 187, ch. 3, CP), il ne devra pas prononcer systématiquement une interdiction à vie

37 Dans le champ d’application du CPM, l’exhibitionnisme (art. 159 CPM) et les désagré- ments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (art. 159a CPM) sont par contre poursuivis d’office.

38 Concernant le droit de porter plainte, cf. Riedo 2013, ad art. 30 n° 4.

39 Riedo 2013, avant l’art. 30 CP n° 4.