Rapport explicatif
Consultation 2014/129: Code pénal et code pénal militaire (mise en œuvre de l'art. 123<i>c</i> Cst.) · 53 pages
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té (art. 67 ss CP). Elle découle en premier lieu du texte constitutionnel. Elle devra être conforme aux droits fondamentaux garantis par la Constitution, ceux-ci n’ayant pas été abrogés suite à l’acceptation de l’initiative. Enfin, elle tiendra compte des droits de l’homme garantis par le droit international. Si l’acceptation de cette nouvelle norme a fait reculer la portée de ces principes de l’état de droit, elle ne les a pas pour autant privés de leur substance. C’est pourquoi le Conseil fédéral propose dans son avant-projet, à titre de mise en concordance pratique, une clause qui permettra dans les cas de peu de gravité de renoncer à prononcer une interdiction si des conditions strictes sont réunies (cf. ch. 1.5.5 et 2.1.2 [option 1]).
1.5.2 Auteurs visés par l’initiative
Comme cela a été dit au ch. 1.4.1, bien que le terme de « pédophiles » soit utilisé dans l’initiative et son argumentaire, le cercle des auteurs visés est plus large dans le texte de l’art. 123c Cst.
Il est donc proposé de ne pas réserver l’obligation de prononcer une interdiction à vie d’exercer une activité aux seuls pédophiles au sens psychiatrique, mais de l’étendre à tous les auteurs condamnés pour une infraction sexuelle sur une personne protégée (concernant les personnes protégées, cf. ch. 1.5.6). Cette interdiction ne s’appliquera qu’aux adultes. Les mineurs seront soustraits au champ d’application à raison de la personne (cf. ch. 1.10).
1.5.3 Infractions susceptibles de mener à l’interdiction d’exercer une activité
Si l’on se réfère au texte de l’art. 123c Cst., n’importe quelle infraction sexuelle (cf. ch. 1.4.1) visant une personne protégée (cf. ch. 1.5.6) est susceptible de mener impérativement à l’interdiction d’exercer une activité.
Il s’agit concrètement d’infractions contre l’intégrité sexuelle figurant au titre 5 du livre 2 du code pénal, soit les actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187), les actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes (art. 188), la contrainte sexuelle (art. 189), le viol (art. 190), les actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), les actes d’ordre sexuel avec des personnes hospitalisées, détenues ou prévenues (art. 192), l’abus de la détresse (art. 193), l’exhibitionnisme (art. 194), l’encouragement à la prostitution (art. 195), les actes d’ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération (art. 196), la pornographie (art. 197) et les désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (art. 198).
La traite d’êtres humains dans sa variante « à des fins d’exploitation sexuelle » (art. 182, al. 1, CP) figure également au nombre des infractions susceptibles de mener à l’interdiction d’exercer une activité. Il ne s’agit pas à proprement parler d’une infraction contre l’intégrité sexuelle (au sens du livre 2, titre 5, CP) car le bien juridique protégé n’est pas uniquement la liberté sexuelle, mais la liberté personnelle et l’autodétermination de la victime. Cette infraction est néanmoins prise en compte en raison de la formulation générale de l’art. 123c Cst. (atteinte à l’intégrité sexuelle). Le fait que la traite des femmes et des enfants à des fins d’exploitation sexuelle ait été considérée comme infraction contre l’intégrité sexuelle jusqu’à la révision entrée