Rapport explicatif

Consultation 2014/129: Code pénal et code pénal militaire (mise en œuvre de l'art. 123<i>c</i> Cst.) · 53 pages

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1.5.9 Activités en contact avec des mineurs ou des personnes particulièrement vulnérables, dépendantes ou incapables de résistance ou de discernement

L’avant-projet permet d’interdire une activité dans le but de protéger des mineurs ou des personnes particulièrement vulnérables (art. 67, al. 3 et 4, AP-CP) aux activités impliquant des contacts réguliers avec ces personnes ou groupes de personnes. Il se fonde donc sur la formulation plus large utilisée dans le texte français de l’art. 123c Cst. (cf. ch. 1.4.2).

Les activités « en contact avec » des mineurs ou d’autres personnes particulièrement vulnérables sont d’une part des activités qui impliquent des contacts directs avec ces personnes et sans doute l’existence d’une relation de confiance. Il s’agit en particulier d’activités d’enseignant, d’accompagnateur, d’entraîneur, de soignant, etc. Mais il s’agit aussi d’autre part de toutes les autres activités exercées de manière régulière dans des institutions qui fournissent des prestations destinées directement et spécifiquement aux mineurs ou aux personnes particulièrement vulnérables. Il peut s’agir d’activités d’intendance (concierge, secrétaire, cuisinier, personnel de nettoyage) exercées dans les institutions susmentionnées (par ex. associations sportives, écoles, crèches, internats, colonies de vacances, établissements de soins, établissements spécialisés pour les personnes souffrant d’un handicap physique ou mental, cliniques gériatriques ou pédiatriques, etc.), sauf s’il est certain, du fait de leur emplacement ou de leur horaire, qu’elles ne peuvent pas impliquer de contacts avec ces groupes de personnes.

Le terme « régulier » peut désigner aussi bien des contacts sporadiques ou brefs sur une longue période que des contacts intenses sur une courte période. Une activité exercée une unique fois ne suffit pas.

L’interdiction d’exercer une activité au sens de l’art. 67, al. 4bis, AP-CP prononcée dans le but de protéger des personnes dépendantes ou incapables de résistance ou de discernement se limitera aux activités impliquant des traitements ou des soins (cf. ch. 1.5.6). La formulation de l’art. 67, al. 4bis, AP-CP montre qu’il ne s’agit pas de toutes les activités exercées dans le domaine médical, mais uniquement de celles impliquant des traitements ou des soins à des patients. Les activités sans contact direct avec les patients, par exemple les activités de recherche ou les activités académiques, ne sont pas concernées par l’interdiction.

Les interdictions prononcées en vertu de l’art. 67, al. 3, 4 et 4bis, AP-CP engloberont toutes les activités professionnelles et non professionnelles organisées impliquant des contacts réguliers soit avec des mineurs ou d’autres personnes particulièrement vulnérables, soit impliquant des traitements ou des soins.

1.5.10 Application de l’interdiction d’exercer une activité

L’application de l’interdiction systématique d’exercer une activité à vie se fera de la même manière que dans le droit en vigueur56.

Le premier moyen de faire appliquer l’interdiction sera l’extrait du casier judiciaire : soit l’extrait ordinaire destiné aux particuliers (art. 371 CP) soit le nouvel

56 Message relatif à l’initiative populaire « Pour que les pédophiles ne travaillent plus avec des enfants », ch. 6.2.7, 6.2.8 et 6.4.1.