Rapport explicatif

Consultation 2014/129: Code pénal et code pénal militaire (mise en œuvre de l'art. 123<i>c</i> Cst.) · 53 pages

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tielle de la Constitution et que le peuple et les cantons ne se sont prononcés que sur les modifications proposées40.

Interpréter la Constitution implique de considérer toutes les normes constitutionnelles comme étant de même rang (cf. ch. 1.3.2). Il n’existe pas explicitement de hiérarchie des normes à l’intérieur de la Constitution, qui nécessiterait de privilégier certaines dispositions par rapport à d’autres. En cela, la Constitution suisse se distingue de la loi fondamentale allemande, qui déclare certaines normes intangibles à son art. 79, al. 3, et les place par conséquent au dessus du reste du droit constitutionnel.

Lorsque plusieurs normes constitutionnelles entrent en conflit, il faut essayer de les faire concorder en pratique en en faisant une interprétation harmonisante (cf. ch. 1.3.2). L’égalité des normes constitutionnelles signifie simplement qu’une norme constitutionnelle n’est pas a priori supérieure à une autre, mais n’implique pas qu’il n’est pas permis de tenir compte de l’importance de certaines dispositions dans un domaine précis.

Concrètement, cela signifie que l’art. 123c Cst., s’il affaiblit la portée des conditions de restriction des droits fondamentaux inscrites à l’art. 36 Cst., ne peut pas ôter tout effet à cette norme d’une portée considérable pour l’état de droit41.

C’est pourquoi l’option 1 accorde au juge au moins dans certains cas la possibilité d’évaluer la proportionnalité de l’atteinte aux droits fondamentaux. Elle consiste en une clause applicable aux cas de peu de gravité, qui permet au juge de renoncer à prononcer systématiquement une interdiction à vie d’exercer une activité. Cette possibilité est encadrée par des conditions strictes. Le juge ne pourra en faire usage qu’en rapport avec certaines infractions. De plus, et cumulativement, il ne pourra s’abstenir que dans les cas de peu de gravité et lorsqu’il n’est manifestement ni nécessaire ni raisonnable d’infliger une interdiction d’exercer une activité à l’auteur. La loi est sous-tendue par la présomption irréfragable qu’il n’existe pas de cas de peu de gravité pour les infractions sexuelles les plus lourdes (pour plus de détails, cf. ch. 2.1.2).

A titre d’exemple, on peut penser à des relations librement consenties entre un jeune adulte et une personne âgée de quinze ans, dans lesquelles il n’y a pas lieu de redouter que l’auteur se serve d’une activité pour commettre de nouveaux crimes ou délits.

La clause applicable aux cas de peu de gravité permet de tenir compte de l’intention des auteurs de l’initiative, qui ont indiqué avant la votation qu’ils ne souhaitaient nullement des interdictions systématiques d’exercer une activité dans le cas des amours d’adolescents, confirmant que l’initiative populaire visait bel et bien les pédophiles42.

L’art. 8 CEDH, qui consacre le droit au respect de la vie privée, impose un examen de la proportionnalité pour toute restriction de ce droit. La clause applicable aux cas de peu de gravité, tout en constituant un pas dans cette direction, n’écarte pas entièrement le danger d’une condamnation par la Cour EDH pour violation de la convention dans un cas concret (cf. ch. 5.2.1).

40 Reich 2008, p. 510.

41 Moser 1986, pp. 14 s.

42 Explications du Conseil fédéral, p. 21 (arguments du comité d’initiative).