Rapport explicatif
Consultation 2014/129: Code pénal et code pénal militaire (mise en œuvre de l'art. 123<i>c</i> Cst.) · 53 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 26Fedlex · Rapport explicatif
86, al. 5, en relation avec l’art. 86, al. 4, CP). Un examen de la libération de l’internement à vie au sens de l’art. 64, al. 1bis, CP et une libération conditionnelle sont également possibles (art. 64c CP).
Si l’auteur est pédophile au sens psychiatrique du terme (cf. ch. 1.5.2), il n’y aura pas de possibilité de réexamen. L’interdiction sera en ce cas toujours prononcée à vie.
1.6 Validité temporelle et dispositions transitoires
Du fait de l’interdiction de la rétroactivité inscrite à l’art. 2, al. 1, CP, le juge ne pourra prononcer l’interdiction d’exercer une activité proposée que si l’auteur commet une infraction après l’entrée en vigueur de la modification de la loi. L’interdiction de la rétroactivité vaut en principe également pour les mesures.
Il y a une exception au principe de la non-rétroactivité : lorsque la loi change entre les faits et le jugement. Dans ce cas, l’art. 2, al. 2, CP pose le principe du droit le plus favorable (lex mitior), qui fait que le nouveau droit est applicable aux actes commis avant son entrée en vigueur s’il est plus favorable que le droit en vigueur au moment des faits. La doctrine n’est certes pas unanime sur la question de savoir si le principe de la lex mitior s’applique également aux mesures. Mais cet aspect ne devrait pas avoir de réelle importance dans le contexte qui nous occupe, puisque l’interdiction d’exercer une activité proposée est un durcissement par rapport au droit en vigueur.
1.7 Validité géographique
L’art. 123c Cst. ne dit pas si la condamnation doit forcément venir d’un tribunal suisse ou s’il faut également prendre en considération les jugements étrangers. Il faudrait engager beaucoup de ressources pour déterminer si des Suisses ont commis une des infractions sexuelles visées à l’étranger. Ce processus serait complexe et finalement arbitraire ; il ne serait pas possible de retrouver toutes les personnes condamnées, étant donné que la Suisse n’est pas informée de tous les jugements prononcés à l’étranger à l’encontre de ses ressortissants. En conséquence, l’interdiction d’exercer une activité proposée ne pourra être prononcée que dans le cadre d’une condamnation en Suisse, comme c’est déjà le cas pour l’interdiction d’exercer une activité du droit en vigueur.
Si un jugement étranger assorti d’une interdiction d’exercer une activité est communiqué au casier judiciaire suisse, celui-ci sera enregistré si le droit suisse l’exige, comme c’est déjà le cas selon les dispositions en vigueur58. Ces jugements figureront ensuite également sur l’extrait du casier judiciaire et sur l’extrait spécial destinés aux particuliers59.
58 Art. 3, al. 1, let. e, de l’ordonnance VOSTRA (RS 331).
59 Art. 4, al. 1, let. f, en relation avec les art. 25, al. 2, ch. 11, ou 25d de l’ordonnance VOSTRA.