Rapport explicatif
Consultation 2014/129: Code pénal et code pénal militaire (mise en œuvre de l'art. 123<i>c</i> Cst.) · 53 pages
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1.8 Parallélisme des règles dans le code pénal militaire
L’interdiction d’exercer une activité proposée figurera également dans le code pénal militaire (CPM60), comme l’interdiction en vigueur (art. 50 ss CPM), ce bien qu’elle ne revête qu’une importance mineure dans le quotidien militaire.
1.9 Exclusion de l’ordonnance pénale et de l’ordonnance de condamnation
Dans le domaine d’application du code pénal, le ministère public peut rendre une ordonnance pénale pour condamner une personne à une peine privative de liberté de six mois au plus (ou son équivalent en peine pécuniaire ou en travail d’intérêt général). L’affaire doit être simple et claire tant dans les faits que sur le plan juridique (art. 352, al. 1, CPP). La procédure de l’ordonnance pénale est une procédure simple et rapide. De même, l’auditeur peut rendre une ordonnance de condamnation dans le champ d’application du code pénal militaire (cf. art. 119 de la procédure pénale militaire ; PPM61).
Dans le droit en vigueur, le prononcé d’une interdiction d’exercer une activité (art. 67 ss CP, art. 50 ss CPM) dépend en partie du pronostic de récidive (art. 67, al. 1 et 2, CP ; art. 50, al. 1 et 2, CPM) ; l’interdiction n’étant pas systématique, le juge doit décider s’il faut ordonner une assistance de probation (art. 67, al. 7, CP, art. 50, al. 7, CPM). A ces conditions, il est exclu de prononcer une interdiction d’exercer une activité dans le cadre d’une procédure d’ordonnance pénale ou d’ordonnance de condamnation (art. 352, al. 2, CPP ; art. 119, al. 2, let. e, PPM), une procédure rapide menée par écrit ne semblant pas adéquate. Nombre des cas concernés ne sont d’ailleurs ni simples ni clairs, ni sur le plan juridique ni sur le plan des faits.
S’il n’est pas question de réflexions sur le risque de récidive ni sur la nécessité d’ordonner une assistance de probation dans le cas de l’interdiction proposée, il ne semble pas pour autant adéquat de la prononcer dans le cadre d’une procédure d’ordonnance pénale ou d’ordonnance de condamnation. Une interdiction à vie prononcée systématiquement ne constitue pas une sanction légère, ce d’autant moins que dans la plupart des cas, elle est combinée à une peine privative de liberté de six mois au plus (ou à son équivalent en peine pécuniaire ou en travail d’intérêt général). La procédure d’ordonnance pénale ou d’ordonnance de condamnation présente quelques faiblesses vis-à-vis des principes de l’état de droit62 et ne semble, de ce point de vue, pas être le moyen approprié de prononcer l’interdiction d’exercer une activité. Il faut donc maintenir l’exclusion statuée dans le droit en vigueur.
Aux termes de l’avant-projet, le juge pourra exceptionnellement renoncer à prononcer une interdiction à des conditions strictes (cf. ch. 1.5.5 et 2.1.2). Une procédure rapide menée par écrit ne semble guère appropriée dans ce cas ; pour cette raison, il est préférable d’exclure la procédure d’ordonnance pénale ou d’ordonnance de condamnation.
60 RS 312.0
61 RS 322.1
62 Message relatif à l’initiative populaire « Pour que les pédophiles ne travaillent plus avec des enfants », ch. 6.4.4.