Rapport explicatif
Consultation 2014/129: Code pénal et code pénal militaire (mise en œuvre de l'art. 123<i>c</i> Cst.) · 53 pages
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Les infractions sexuelles relevant du champ d’application de l’art. 67, al. 3, 4 et 4bis, AP-CP ou de l’art. 50, al. 3, 4 et 4bisAP-CPM devront en tous les cas être jugées par un tribunal ordinaire, celui-ci devant en principe prononcer systématiquement une interdiction à vie d’exercer une activité.
1.10 Pas d’obligation de prononcer une interdiction à vie d’exercer une activité dans le droit pénal des mineurs
La mesure proposée représente une restriction importante des droits fondamentaux, si bien qu’il semble approprié de ne la réserver qu’aux seuls adultes.
L’art. 123c Cst. suppose qu’une personne qui commet des infractions sexuelles sur des enfants ou des personnes dépendantes ne pourra jamais se libérer intégralement de ses pulsions, raison pour laquelle il faut l’empêcher définitivement d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant des contacts avec les personnes visées. Il faut nuancer ces propos s’agissant des mineurs, qui sont encore en cours de développement psychique et physique. Il n’est pas exclu qu’un traitement approprié et précoce puisse porter ses fruits (selon des critères psychiatriques, une personne peut être pédophile à partir de seize ans).
Les mineurs ne s’intègrent visiblement pas dans le cadre de l’initiative, qui sousentend que l’auteur abuse de son pouvoir dans son activité professionnelle ou bénévole. La plupart des jeunes de moins de 18 ans ne sont pas encore actifs professionnellement ou n’exercent pas encore de position dirigeante ni sur le plan professionnel ni dans le cadre d’une activité bénévole.
Il faut souligner encore que le droit pénal des mineurs (DPMin63) met clairement l’accent sur les possibilités de resocialisation des jeunes auteurs et s’appuie pour l’essentiel sur des solutions flexibles et limitées dans le temps qui donnent au juge la possibilité de tenir compte de la personnalité de l’auteur.
Il semble donc approprié de renoncer à inscrire l’obligation de prononcer une interdiction à vie d’exercer une activité dans le DPMin. L’interdiction facultative inscrite à l’art. 16a DPMin peut s’appliquer si un auteur mineur risque d’utiliser son activité professionnelle ou bénévole pour commettre des infractions sexuelles sur des enfants ou des personnes particulièrement vulnérables.
Cette solution est d’ailleurs conforme à la décision prise par le Parlement en 2012 de ne pas appliquer l’art. 123b Cst. (imprescriptibilité de l'action pénale et de la peine pour les auteurs d'actes d'ordre sexuel ou pornographique sur des enfants impubères) aux auteurs mineurs, ce bien que le texte de la norme ne comporte aucune restriction de ce type64. On a également renoncé, dans la mise en œuvre de la norme constitutionnelle relative au renvoi des criminels étrangers (art. 121, al. 3 à 6, Cst.) à renvoyer systématiquement les auteurs mineurs du pays65.
63 RS 311.1
64 BO 2012 N 1239 et BO 2012 E 640
65 Message concernant la mise en œuvre de l’initiative sur le renvoi, ch. 1.2.18.