Rapport explicatif

Consultation 2014/129: Code pénal et code pénal militaire (mise en œuvre de l'art. 123<i>c</i> Cst.) · 53 pages

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Option 2 : Pas d’exception au prononcé systématique de l’interdiction à vie d’exercer une activité

L’option 2 consiste à appliquer l’art. 123c Cst., sans prendre en compte les autres normes de la Constitution. Il en résulte une réglementation rigide, imposant au juge d’infliger une interdiction à vie d’exercer une activité à toute personne qui a été frappée d’une peine ou d’une mesure pour avoir commis une infraction sexuelle sur une personne protégée.

Cet automatisme n’est pas compatible avec les exigences de la Constitution en matière de restriction des droits fondamentaux. Il entre en conflit avec d’autres dispositions de la Constitution et avec la CEDH. Le Conseil fédéral ne considère pas l’option 2 comme une solution défendable.

1.5.6 Personnes protégées

En considération des personnes mentionnées à l’art. 123c Cst., l’interdiction d’exercer une activité est censée protéger les personnes suivantes :

− mineurs : Tous les mineurs et non uniquement les enfants de moins de seize ans

doivent être protégés. C’est vraisemblablement ce qui est entendu à l’art. 123c Cst., bien que le terme utilisé soit « enfants » (cf. ch. 1.4.1). Le fait que la norme interdise les activités en contact avec des mineurs confirme cette supposition ;

− personnes particulièrement vulnérables : L’interdiction d’exercer une activité

du droit en vigueur (cf. art. 67 ss CP) protège les « personnes particulièrement vulnérables » en plus des mineurs. Il s’agit de personnes qui ne peuvent pas accomplir les actes ordinaires de la vie ou déterminer entièrement leur existence sans l’assistance d’autrui en raison de leur âge, d’une maladie ou d’une infirmité physique ou psychique (cf. ch. 2.1.3). Elles risquent tout particulièrement d’être victimes de certaines infractions43. Les personnes affaiblies passagèrement par l’alcool ou la drogue ou pour d’autres raisons ne répondent pas à cette définition ;

− personnes dépendantes ou incapables de résistance ou de discernement :

Comme indiqué au ch. 1.4.1, les infractions commises sur des personnes incapables de résistance ou de discernement ou encore dépendantes ne le sont généralement pas en lien avec une activité professionnelle ou non professionnelle organisée spécifique.

Il peut y avoir une relation de dépendance par exemple entre un apprenti et son maître d’apprentissage ou de manière générale entre un employé et son supérieur ou encore entre un psychothérapeute et son patient44; des personnes hospitalisées, internées, détenues ou prévenues peuvent elles aussi être dépendantes45. Une relation de dépendance est également envisageable entre un agent public abusant de son pouvoir (travaillant par ex. au sein d’un service des cons-

43 Message relatif à l’initiative populaire « Pour que les pédophiles ne travaillent plus avec des enfants », ch. 6.4.1.

44 Maier, ad art. 188 n° 7 et 193 n° 7 ss avec des références aux ATF 124 IV 13 et 131 IV 114.

45 Art. 192 CP.