Rapport explicatif
Consultation 2014/129: Code pénal et code pénal militaire (mise en œuvre de l'art. 123<i>c</i> Cst.) · 53 pages
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1.5.7 Perte à vie du droit d’exercer une activité
En cas de condamnation pour une infraction sexuelle commise sur une personne protégée, le juge devra en tous les cas prononcer une interdiction à vie d’exercer une activité. On ne peut interpréter autrement le texte de l’art. 123c Cst. L’auteur perdra de manière générale le droit d’exercer l’activité en question. Il n’est pas requis que l’activité à interdire soit soumise à autorisation (cf. ch. 1.4.2).
1.5.8 Activités professionnelles ou bénévoles
L’interdiction doit se limiter aux activités professionnelles et aux activités non professionnelles organisées.
Sont des activités professionnelles les activités déployées dans l’exercice à titre principal ou accessoire d’une profession, d’une industrie ou d’un commerce51. Cette notion se comprend de manière large et englobe aussi bien les activités salariées que les activités indépendantes, régies par un contrat de travail ou un mandat. La classification de l’activité en activité professionnelle repose sur des indicateurs tels que le temps et les moyens qui y sont consacrés, mais aussi la fréquence à laquelle elle est exercée sur une période donnée, les gains en perspective et les gains réalisés52.
Sont des activités non professionnelles organisées les activités bénévoles exercées dans un cadre organisé (associations, fondations, sociétés, corporations de droit public ou institutions). Une activité est non professionnelle si elle ne sert pas, ou pas en premier lieu, des fins lucratives. Il peut s’agir d’activités bénévoles exercées dans une association sportive, dans le cadre de Jeunesse et sport, de l’école, de l’église ou d’une structure de soins53.
La prise en charge de mineurs ou de personnes particulièrement vulnérables dans un cadre strictement privé (proches, amis, etc.) ne sera pas soumise aux nouvelles dispositions. Il ne sera pas possible non plus, pour exercer une activité dans ce cadre, de demander un extrait spécial destiné aux particuliers. Les parents sont responsables du choix des personnes à qui ils confient leurs enfants. Celles-ci tombent sous le coup de l’interdiction d’exercer une activité si elles s’occupent des enfants dans l’exercice d’une profession, auquel cas les détenteurs de l’autorité parentale peuvent demander un extrait spécial en qualité d’employeurs. L’exercice de l’autorité parentale ne constitue pas en soi une activité professionnelle ni bénévole ; l’art. 123c Cst. ne s’applique pas. Si le bien de l’enfant est menacé, l’autorité de protection de l’enfant prend les mesures qui s’imposent conformément aux art. 307 ss du code civil (CC54) une fois informée par les autorités pénales qu’il y a eu condamnation (art. 75, al. 2, du code de procédure pénale, CPP55).
51 Niggli/Maeder 2013, ad art. 67 n° 37.
52 Message concernant la mise en œuvre de l’initiative sur le renvoi, ch. 6.4.1; ATF 119 IV 129, 132 concernant la notion « dans l’exercice d’une profession ».
53 Message relatif à l’initiative populaire « Pour que les pédophiles ne travaillent plus avec des enfants », ch. 6.2.1 et 6.4.1.
54 RS 210
55 RS 312.0