Rapport explicatif

Consultation 2014/129: Code pénal et code pénal militaire (mise en œuvre de l'art. 123<i>c</i> Cst.) · 53 pages

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tructions ou d’un service social ou chargé de prendre des décisions de subventionnement, etc.) et un administré46.

Une personne sous anesthésie, par exemple, est incapable de résistance. Selon les circonstances, un patient sur la table de massage d’un physiothérapeute47 ou une patiente sur la table de gynécologie48 peuvent aussi l’être. Une interdiction d’exercer une activité destinée à empêcher toutes les situations dans lesquelles des abus pourraient être commis irait trop loin. Les exemples présentés cidessus montrent que quasi n’importe quelle activité professionnelle ou non professionnelle organisée peut impliquer des contacts avec des personnes dépendantes, incapables de discernement ou de résistance. Il faudrait en conséquence prononcer une interdiction d’exercer une activité absolue qui toucherait toutes les professions et activités de loisirs organisées. Il apparaît d’emblée qu’une telle solution serait disproportionnée.

Le cercle des personnes dépendantes ou incapables de résistance ou de discernement se recoupe avec celui des « mineurs » ou des « personnes particulièrement vulnérables ». En dehors des interdictions destinées à protéger les mineurs et les personnes particulièrement vulnérables, il faut limiter l’interdiction à vie d’exercer une activité prononcée de manière impérative aux activités qui s’adressent typiquement aux personnes incapables de résistance ou de discernement ou aux personnes dépendantes et aux activités qui mettent des personnes dans ce genre de situations. Ce peut être le cas en particulier des activités impliquant des traitements ou des soins. On peut penser par exemple aux relations décrites plus haut entre un patient ou une patiente et son psychothérapeute, son physiothérapeute49 ou son gynécologue50. Une interdiction spéciale limitée au domaine de la santé semble donc appropriée.

Des relations de dépendance peuvent également aisément voir le jour dans le domaine de l’apprentissage ou dans celui de l’exécution des mesures. Dans leurs premières années d’apprentissage tout du moins, les apprentis sont encore mineurs, si bien que les conditions de l’interdiction d’exercer une activité sont déjà réunies. Les personnes qui font l’objet de mesures thérapeutiques institutionnelles au sens des art. 59 à 61 CP ou qui sont internées conformément à l’art. 64 CP souffrent en règle générale d’une infirmité psychique et ont besoin de l’assistance d’autrui pour mener une vie normale. Elles sont des personnes particulièrement vulnérables telles que décrites plus haut. On renoncera donc à une interdiction d’exercer une activité spéciale pour ces domaines.

Enfin, dans les cas qui ne sont pas couverts par l’art. 67, al. 3, 4 ou 4bisAP-CP, le juge pourra toujours recourir à l’interdiction générale d’exercer une activité au sens de l’art. 67, al. 1, CP.

46 Maier 2013, ad art. 193 n° 6.

47 ATF 133 IV 49; arrêt du Tribunal fédéral 6B.527/2008 du 2 décembre 2008.

48 Arrêt du Tribunal fédéral 6S.448/2004 du 3 octobre 2005.

49 ATF 133 IV 49; arrêt du Tribunal fédéral 6B.527/2008 du 2 décembre 2008.

50 Arrêt du Tribunal fédéral 6S.448/2004 du 3 octobre 2005.