Rapport explicatif

Consultation 2014/129: Code pénal et code pénal militaire (mise en œuvre de l'art. 123<i>c</i> Cst.) · 53 pages

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extrait spécial destiné aux particuliers (art. 371a CP). Selon le droit en vigueur, ce dernier ne fait état que des jugements assortis d’une interdiction d’exercer une activité prononcée dans le but de protéger des mineurs ou d’autres personnes particulièrement vulnérables. Le nouvel extrait spécial indiquera à l’avenir également les jugements assortis d’une interdiction d’exercer une activité impliquant des traitements ou des soins (art. 371a AP-CP). A l’heure actuelle, les personnes posant leur candidature pour une activité professionnelle ou non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ou d’autres personnes particulièrement vulnérables ou exerçant déjà une telle activité peuvent demander un extrait spécial de leur casier judiciaire. Celles qui postulent à une activité impliquant des traitements ou des soins ou qui exercent déjà dans ce domaine le pourront à l’avenir également.

Le second moyen de faire respecter l’interdiction réside dans le contrôle et le suivi exercé par les structures existantes de l’assistance de probation. L’assistance de probation sera obligatoire (art. 67, al. 7, AP-CP). On renoncera, comme dans le cas de l’interdiction d’exercer une activité existante, à imposer aux employeurs, associations et autres organisations de demander la production d’un extrait spécial du casier judiciaire (arguments au ch. 2.1.7). L’assistance de probation semble également indispensable du fait qu’un extrait du casier judiciaire permet difficilement de contrôler si une personne exerce une activité professionnelle ou non professionnelle organisée indépendante.

La personne condamnée doit selon les circonstances avoir la possibilité de faire réexaminer son cas après une certaine période d’exécution, c’est-à-dire de demander à l’autorité compétente de restreindre le contenu ou la durée de l’interdiction, voire de la faire lever. Ce dispositif découle du principe de proportionnalité inscrit dans la Constitution (cf. ch. 1.3.3 et 5.1.2) et des engagements internationaux de la Suisse (cf. ch. 5.2).

Le temps après lequel un tel examen pourra au plus tôt avoir lieu sera fonction du degré d’illicéité des infractions commises.

Il ne semble pas approprié de maintenir une interdiction d’exercer alors que la personne ne risque plus d’utiliser son activité pour commettre de nouvelles infractions sexuelles. L’assistance de probation ordonnée systématiquement en cas d’interdiction d’exercer une activité au sens de l’art. 67, al. 3, 4 et 4bis, AP-CP, entraînerait quant à elle une charge de travail disproportionnée, si bien que les interdictions ne pourraient plus être appliquées de manière satisfaisante57.

A l’objection selon laquelle la possibilité de réexamen envisagée n’est pas compatible avec le terme « définitivement » employé à l’art. 123c Cst., on peut répondre que le code pénal comporte déjà des possibilités de réexamen pour diverses autres peines et mesures pourtant prononcées à vie. Une libération conditionnelle est possible en cas de peine privative de liberté à vie, et ce au plus tôt après quinze ans, lorsque les conditions sont réunies (cf. art. 86, al. 5, en relation avec l’art. 86, al. 1, CP). Exceptionnellement, le détenu peut être libéré conditionnellement après dix ans déjà si des circonstances extraordinaires qui tiennent à sa personne le justifient (art.

57 Admettons que les juges prononcent chaque année 500 interdictions d’exercer une activité à vie. Cela signifie qu’au bout de dix ans, il faudrait des assistants de probation pour contrôler l’application de 5000 interdictions. A cela s’ajouterait l’assistance de probation né- cessaire pour le contrôle des peines avec sursis et des libérations conditionnelles de l’exécution des peines et des mesures.