Rapport explicatif

Consultation 2014/129: Code pénal et code pénal militaire (mise en œuvre de l'art. 123<i>c</i> Cst.) · 53 pages

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ou des activités exercées dans un établissement offrant des prestations visées à la let. a, mais dans des locaux annexes, sans accès au bâtiment principal. Une personne ne pourra pas demander d’extrait spécial de son casier judiciaire pour ces activités.

Al. 6

Le terme « personnes particulièrement vulnérables » étant sujet à interprétation, il est nécessaire de le définir. Sa définition figure pour l’instant elle aussi dans l'ordonnance VOSTRA, à l'art. 25e. Il est proposé de l'intégrer à l'art. 67a, AP-CP.

On entend par « personnes particulièrement vulnérables » des personnes qui ne peuvent pas mener leur vie sans l’assistance d’autrui en raison notamment de leur âge ou d'une maladie physique ou psychique. Cette dépendance à l'égard d'autrui, et leur incapacité partielle à déterminer leur existence, les expose tout particulièrement à certains types d'infractions74.

La formulation de l'al. 6 fait clairement apparaître la nécessité d'un besoin d'assistance, soit pour accomplir les actes ordinaires de la vie (ménage, toilette, alimentation, recours à des services, etc.) soit plus généralement pour déterminer son existence (en termes d'organisation, de communication, etc.). Il faut que la personne soit dépendante de l'assistance d'autrui, c'est-à-dire incapable d'effectuer ces tâches seule.

Ce besoin d'aide doit découler d'infirmités dues à l'âge, d'une maladie ou d'une infirmité physique ou psychique durable. Les infirmités physiques ou psychiques comprennent les infirmités mentales et sensorielles.

Il n'y a pas de vulnérabilité particulière au sens de l'art. 67, al. 4, AP-CP, lorsque cette vulnérabilité est due à un affaiblissement passager causé par la consommation d'alcool ou de stupéfiants ou par d'autres facteurs. Sont donc particulièrement vulnérables les personnes qui, comme les mineurs, ont une relation de dépendance particulière vis-à-vis des personnes qui s'occupent d'elles. Elles ne peuvent pas être confiées à des personnes qui ont déjà commis une infraction envers des gens vulnérables et qui sont susceptibles de récidive.

2.1.4 Art. 67c (dispositions communes, exécution de l'interdiction)

Al. 5

La proposition d’abroger la let. c résulte de la transformation de l'interdiction qualifiée d'exercer une activité prévue par le droit en vigueur (art. 67, al. 3 et 4, CP) en interdiction systématique et à vie d'exercer une activité (art. 67, al 3 et 4, AP-CP). Elle est donc d'ordre purement rédactionnel.

La personne condamnée devra pouvoir dans certains cas solliciter au terme d'une certaine période d'exécution, même pour les interdictions au sens de l'art. 67, al. 3, 4 et 4bis, AP-CP, un réexamen de sa situation, autrement dit demander à l’autorité compétente de lever l’interdiction ou d’en limiter la durée ou le contenu (cf. ch. 1.5.10). Les conditions sont réglées à la let. e. Ce réexamen n'aura pas lieu d'office, mais seulement à la demande de l'auteur.

74 Message relatif à l’initiative populaire «Pour que les pédophiles ne travaillent plus avec des enfants», ch. 6.4.1.