Rapport explicatif

Consultation 2014/129: Code pénal et code pénal militaire (mise en œuvre de l'art. 123<i>c</i> Cst.) · 53 pages

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le juge devra impérativement prononcer une interdiction à vie d’exercer une activité, quelles que soient les circonstances du cas concret.

Al. 5

Bon nombre d'auteurs sont condamnés à une peine ou à une mesure pour plusieurs infractions dans le cadre d'une même procédure. Avant de prononcer une interdiction d’exercer une activité, le juge devra déterminer la peine ou la mesure qui correspond à une infraction donnant lieu à une telle interdiction. L'interdiction d’exercer une activité proposée selon les al. 3, 4 et 4bisne suppose pas de peine minimale, mais le prononcé d’une peine ou d’une mesure prévue aux art. 59, 60 à 63 ou 64, CP.

Al. 6

Selon cette disposition, l'assistance de probation sera ordonnée non seulement si l'interdiction systématique et à vie d'exercer une activité a été prononcée pour une infraction sexuelle commise à l'égard de mineurs ou d’autres personnes particulièrement vulnérables, mais aussi si elle a été prononcée pour des métiers impliquant des traitements ou des soins conformément à l'al. 4bis(cf. ch. 1.5.9). Pour le reste, l’al. 6 correspond à l’al. 7 du droit en vigueur.

2.1.3 Art. 67a (contenu et étendue)

Al. 4

La disposition est étendue à l'interdiction des activités impliquant des traitements et des soins dans le domaine de la santé. Comme l'interdiction d'exercer une activité au nom de la protection des mineurs et autres personnes particulièrement vulnérables, l'interdiction prévue à l'art. 67, al. 4bis, AP-CP portera toujours sur la totalité de l'activité. Autrement dit, si l'auteur exerçait au moment de l'acte comme gynécologue, le juge lui interdira non seulement l'exercice de cette activité particulière, mais aussi celui de toute activité impliquant des traitements ou des soins dans le domaine de la santé (cf. ch. 1.5.9 et 2.1.1).

Al. 5

Cette disposition définit les activités impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ou d’autres personnes particulièrement vulnérables, comme le fait actuellement l'art. 25a de l'ordonnance sur le casier judiciaire (ordonnance VOSTRA)73.

Elle précise non seulement les activités pour lesquelles on pourra, en vertu de l'art. 371a CP, demander un extrait spécial du casier judiciaire, mais décrit aussi de façon générale l'étendue des interdictions au sens de l'art. 67, al. 3 et 4, AP-CP. C'est la raison pour laquelle il est nécessaire d'inscrire cette disposition dans la loi.

73 RS 331.0