Rapport explicatif
Consultation 2014/129: Code pénal et code pénal militaire (mise en œuvre de l'art. 123<i>c</i> Cst.) · 53 pages
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Par activités exercées spécifiquement en contact direct avec des mineurs ou d’autres personnes particulièrement vulnérables au sens de l'al. 5, let. a, on entend les activités qui s'adressent directement à ces personnes et qui doivent systématiquement être exercées avec elles ou sur leur personne. Cela concerne par exemple les chauffeurs de cars de ramassage scolaire, mais pas ceux des transports publics que certains écoliers utilisent pour se rendre à l'école, car les transports publics ne s'adressent pas spécifiquement aux mineurs.
L'al. 5, let. a, ch. 1 à 9, donne une liste non exhaustive des activités exercées spécifiquement en contact direct avec des mineurs ou d'autres personnes particulièrement vulnérables. Ces activités impliquent par nature un contact régulier. Côtoyer des mineurs ou d'autres personnes particulièrement vulnérables de manière permanente est en effet indispensable à l'exécution de ces tâches.
Lorsque l'activité n'est pas exercée spécifiquement en contact direct avec des mineurs ou d'autres personnes particulièrement vulnérables, la let. b précise qu'il y a contact régulier avec ces groupes de personnes si l'activité est exercée surtout ou régulièrement dans des établissements qui offrent les prestations visées à la let. a.
Il s'agit donc d'activités dont l'exercice ne nécessite pas de contacts directs avec des mineurs ou d'autres personnes particulièrement vulnérables, comme les tâches de nettoyage ou d'entretien, de secrétariat ou de direction d'une institution. Il faut en revanche qu’elles aient lieu dans des établissements qui offrent les prestations visées à la let. a, autrement dit des prestations spécifiques s'adressant directement à ces groupes de personnes. C'est notamment le cas des écoles, des crèches, des magasins de vêtements pour enfants, des ludothèques, des centres pour la jeunesse ou des cliniques gériatriques. Ça ne l'est pas en revanche des magasins d'alimentation régulièrement fréquentés par des écoliers à la sortie des classes, car leur offre ne s'adresse pas spécifiquement aux mineurs, mais à la population en général.
Lorsqu'une activité est exercée au sens de la let. b surtout, c'est-à-dire à plus de 50 % du temps total consacré à cette activité particulière, ou régulièrement, c'est-à-dire au moins deux fois, dans l'un des établissements évoqués, la présence permanente de mineurs ou d'autres personnes particulièrement vulnérables rend généralement inévitables les contacts réguliers pendant l'accomplissement des tâches et en dehors. Dans un tel contexte, il est possible de rechercher volontairement ce contact et de l'établir facilement. Aussi ces activités tomberont-elles également sous le coup de l'interdiction d'exercer une activité au sens de l'art. 67, al. 3 et 4, AP-CP. Par conséquent, une personne faisant l'objet d'une interdiction totale d'exercer une activité en contact avec des mineurs au sens de l'art. 67, al. 3, AP-CP, qui est employée par une entreprise spécialisée dans l'entretien des jardins ayant passé un contrat d'entretien hebdomadaire avec une crèche, ne pourra pas être affectée à l'exécution régulière de cette tâche.
L'interdiction d'exercer n'englobera pas en revanche les activités d'un artisan indépendant pouvant être amené à effectuer une intervention unique dans une école, par exemple, pour faire une réparation.
La deuxième partie de la let. b contient une clause dérogatoire. Elle exclut de l'interdiction visée à l'art. 67, al. 3 et 4, AP-CP, les activités énoncées à la let. b dont il est certain, du fait de leur emplacement ou de leur horaire, qu’elles ne peuvent pas impliquer de contacts avec des mineurs ou d’autres personnes particulièrement vulnérables. C'est notamment le cas du nettoyage des locaux d'une crèche ou d'un centre pour la jeunesse effectué exclusivement en dehors des horaires d'ouverture,