Rapport explicatif

Consultation 2014/129: Code pénal et code pénal militaire (mise en œuvre de l'art. 123<i>c</i> Cst.) · 53 pages

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la majorité des médecins sexologues estiment à l'heure actuelle que le développement de la sexualité est achevé pour l'essentiel à la fin de la puberté, et que les préférences sexuelles d'un pédophile ne changeront plus.

2.1.5 Art. 369 (élimination de l'inscription)

Al. 4quater et 4quinquies

Les nouveaux al. 4quateret 4quinquiesappellent la remarque suivante :

Le droit actuel distingue deux méthodes de calcul concernant le délai d'élimination d'un jugement porté au casier judiciaire, qui sont exposées respectivement aux art. 369 CP et 369a CP. En tout état de cause, le délai le plus long s'applique (cf. la 2ephrase de l'art. 369a CP). Le délai d'élimination résulte donc d'une comparaison des deux méthodes de calcul.

Ce double système en apparence compliqué tient au fait que chacune de ces méthodes remplit une fonction différente :

− Celle prévue à l'art. 369a CP vise à éviter que les jugements prononçant une

interdiction d'exercer une activité, de contact ou une interdiction géographique, dont la mention doit figurer sur l'extrait spécial du casier judiciaire pendant sa durée effective, ne soient éliminés du casier judiciaire avant l'expiration de l'interdiction.

− Celle visée à l'art. 369 CP vise à éviter qu'une interdiction d'exercer une activi-

té, une interdiction de contact ou une interdiction géographique de longue durée n'entraîne une prolongation involontaire de la durée d'inscription d'un jugement sur l'extrait du casier judiciaire destiné à des particuliers. Les délais visés à l'art. 369 CP servent de référence pour le calcul de certaines durées d'inscription d'un jugement sur l'extrait du casier judiciaire. L'art. 371, al. 4, CP prévoit ainsi que le jugement qui prononce une mesure ne figure plus sur l’extrait du casier judiciaire lorsque la moitié de la durée déterminante pour l’élimination de l’inscription en vertu de l’art. 369 est écoulée (cf. l’exception à l'art. 371, al. 5, CP).

Les dispositions de l'art. 369 CP présentent toutefois une lacune, que les nouveaux al. 4quateret 4quinquiesvisent à combler. En effet, si un jugement prononce comme seule sanction une des nouvelles interdictions en vigueur depuis le 1erjanvier 2015, l'actuel art. 369 CP ne prévoit pas de délai de référence pour le calcul de la durée d'inscription sur l'extrait du casier judiciaire tel que le prévoit l'art. 371, al. 4, CP.

Il en découle les propositions de modifications suivantes:

− Le nouvel al. 4quaterprévoit un délai d'élimination pour les jugements qui

prononcent uniquement une interdiction d'exercer une activité au sens de l'art. 67, al. 2, 3 à 4bisou 67b CP, ou de l'art. 50, al. 2, 3 à 4bisou 50b CPM, c'est-à-dire sans autre forme de sanction (par ex. une peine). Ces jugements seront désormais éliminés d'office du casier judiciaire après dix ans.

− Pour les jugements rendus à l'encontre de mineurs prononçant exclusivement

une interdiction d'exercer une activité au sens de l'art. 16a DPMin, le nouvel al. 4quinquiesprévoit leur élimination d'office après sept ans.