Rapport explicatif

Consultation 2014/129: Code pénal et code pénal militaire (mise en œuvre de l'art. 123<i>c</i> Cst.) · 53 pages

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L'interdiction ne suppose aucun pronostic défavorable. Peu importe, par ailleurs, que l’infraction ait été commise ou non dans l'exercice de l'activité professionnelle ou non professionnelle organisée à interdire. Au contraire, il faut systématiquement que l'interdiction soit également ordonnée lorsque l'acte a été commis dans le cadre privé ou dans l'exercice d'une activité autre que celles à interdire.

Si les conditions évoquées sont remplies, le juge devra de toute façon ordonner l'interdiction à vie d'exercer une activité (cf. ch. 1.5.7 ; exceptions à l'al. 4terconformément à l’option 1).

L'interdiction d'exercer portera sur les activités professionnelles et non professionnelles organisées impliquant des contacts réguliers avec les personnes ou le groupe de personnes concernés. Les termes « activité professionnelle » et « activité non professionnelle organisée » sont définis à l'art. 67a, al. 1, CP (cf. ch. 2.1.3). Ces définitions sont conformes au droit en vigueur. L'art. 67a, al. 5, AP-CP précise quelles sont les activités impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ou d'autres personnes particulièrement vulnérables (cf. ch. 2.1.3).

Al. 4bis

L'al. 4bisinstaure une interdiction spéciale d'exercer des activités impliquant des traitements ou des soins au nom de la protection des personnes dépendantes et incapables de résistance ou de discernement (cf. ch. 1.5.6).

L'al. 4bisprécise que cette interdiction sera prononcée si l'auteur a été frappé d’une peine ou d’une mesure pour un des actes énoncés aux let. a et b. Comme pour les interdictions visées aux al. 3 et 4, il ne sera pas non plus requis de peine minimale.

La liste des infractions de l'al. 4bisest identique à celle de l'al. 4. Il faut qu'au moment de l'acte, la personne protégée se trouve dans une relation de dépendance vis-àvis de l'auteur ou qu’elle soit incapable de résistance ou de discernement. Il n'est pas nécessaire que cet état soit permanent ; il peut aussi ne durer qu'un moment limité (par ex. pendant le passage sur la table d'examen du gynécologue72).

L'interdiction ne suppose aucun pronostic défavorable. Il ne sera pas nécessaire non plus que l’infraction ait été commise dans l'exercice d'une activité professionnelle ou non professionnelle organisée impliquant des traitements ou des soins. Au contraire, il faudra systématiquement que l'interdiction soit également ordonnée lorsque l'acte a été commis dans le cadre privé ou dans l'exercice d'une activité autre que celles à interdire.

Si les conditions évoquées sont remplies, le juge devra de toute façon ordonner l'interdiction à vie d'exercer une activité (cf. ch. 1.5.7 ; exceptions à l'al. 4terconformément à l’option 1).

L'interdiction englobe toutes les activités impliquant des traitements ou des soins. Elle concernera donc surtout les métiers de la santé, et plus particulièrement ceux de médecin, de dentiste, de chiropraticien, de psychothérapeute, d'infirmier, de sagefemme, de physiothérapeute, etc. Ces métiers ne feront pas forcément l'objet d'une interdiction d'exercice totale. L'interdiction ne concernera pas les activités professionnelles académiques ou de recherche, par exemple, qui n'impliquent aucun traitement ni soin (cf. ch. 1.5.8).

72 Arrêt du Tribunal fédéral du 3 octobre 2005, 6S.448/2004.