Rapport explicatif

Consultation 2014/129: Code pénal et code pénal militaire (mise en œuvre de l'art. 123<i>c</i> Cst.) · 53 pages

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Al. 4ter(option 1)

Les conditions permettant de ne pas interdire systématiquement à vie l'exercice d'une activité (art. 67, al. 3, 4 ou 4bis, AP-CP) sont très strictes. Il faudra à la fois qu'il s'agisse d’un cas d’infraction sexuelle de peu de gravité et qu'il ne soit ni nécessaire ni raisonnable d'infliger l'interdiction à l'auteur.

Par infraction sexuelle de peu de gravité, on entend par exemple, si l’on se réfère à la peine abstraite inscrite dans le CP, les désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (art. 198 CP; peine encourue: amende) ou l'exhibitionnisme (art. 194 CP; peine encourue: peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus). Mais d'autres infractions sexuelles exposant leur auteur à des peines plus lourdes pourront aussi, dans certains cas, être considérées comme étant de peu de gravité, notamment lorsque le juge aura prononcé une peine légère.

Outre la faible gravité, il faudra que l'interdiction systématique et à vie d'exercer une activité ne soit manifestement pas nécessaire à l'atteinte du but d'intérêt public poursuivi, c'est-à-dire la non-récidive de l'auteur. Tel sera probablement le cas, par exemple, lorsque l'auteur ne présente aucun risque de récidive et que le juge formule par conséquent un pronostic favorable le concernant. Il faudra en outre qu'il ne soit pas raisonnable d'infliger à l'auteur une interdiction d'exercer l'activité. C'est le cas lorsque la restriction envisagée des droits fondamentaux de l'auteur est disproportionnée par rapport au but poursuivi.

Ces conditions seraient par exemple réunies dans les cas suivants, si bien que le juge pourrait renoncer à prononcer une interdiction d'exercer une activité :

− contacts sexuels consentis entre une personne de vingt ans et une autre

de quinze, dans le cadre d'une relation amoureuse (exemples : baisers avec la langue ; infraction commise : actes d’ordre sexuel avec des enfants au sens de l'art. 187, ch. 1, CP) ;

− vidéos pornographiques montrées sur un téléphone portable par un jeune

homme à un collègue de pas tout à fait seize ans, en première année d'apprentissage (infraction commise : pornographie au sens de l'art. 197, al. 1, CP) ;

− revues pornographiques qu'un éducateur social d'un foyer pour enfants a omis

de confisquer alors qu'il les a trouvées sous le lit d'un jeune pensionnaire, qu'il les a regardées avec l'enfant et en a parlé avec lui (infraction commise : pornographie rendue accessible au sens de l’art. 197, al. 1, CP).

La traite d’êtres humains (art. 182), la contrainte sexuelle (art. 189), le viol (art. 190), les actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191) et l’encouragement à la prostitution (art. 195) sont des crimes graves. La loi s’appuie donc sur la présomption irréfragable selon laquelle il n’existe pas de cas de peu de gravité pour ces infractions. Si l’auteur est frappé d’une peine ou d’une mesure pour l’une de ces infractions sexuelles, le juge devra prononcer systématiquement une interdiction à vie d’exercer une activité, et ce quelles que soient les circonstances du cas concret.

Pas d’al. 4ter(option 2)

L’option 2 consiste à renoncer à une clause applicable aux cas de peu de gravité. Si l’auteur a été frappé d’une peine ou d’une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64,