Rapport explicatif

Consultation 2014/129: Code pénal et code pénal militaire (mise en œuvre de l'art. 123<i>c</i> Cst.) · 53 pages

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Ces délais sont actuellement définis à l'art. 25a de l'ordonnance VOSTRA; en vertu du principe de légalité, il est cependant préférable de les inscrire dans la loi.

Le prononcé exclusif de telles interdictions devrait rester plutôt rare. On assume le fait que même si une interdiction est prononcée à vie, elle puisse disparaître du casier judiciaire au bout de dix ou sept ans, et ne plus figurer sur l'extrait destiné à des particuliers au bout de cinq ans ou trois ans et demi. En effet, les affaires de ce genre ne reposent pas sur une faute particulièrement grave (sans quoi elles feraient l'objet d'une sanction supplémentaire entraînant un mode de calcul différent pour le délai), et un enregistrement prolongé voire à vie ne paraît pas approprié. Il faut que la personne concernée puisse postuler à une activité sans lien avec la protection de mineurs ou de personnes particulièrement vulnérables, par exemple, sans être défavorisée par son extrait du casier judiciaire.

Il convient toutefois de préciser que ce type de jugement reste visible sur l'extrait spécial du casier judiciaire pendant toute la durée de l'interdiction d'exercer une activité (cf. art. 371a, al. 4, en relation avec l'art.369a CP).

Al. 6, let. a

La disposition précise que les délais définis à l'art. 369, al. 4quateret 4quinquies, AP-CP, courront eux aussi à compter du jour où le jugement est exécutoire (cf. art. 437 CPP).

La version allemande comporte une modification d'ordre rédactionnel, sans incidence sur le fond.

2.1.6 Art. 369a (extrait du casier judiciaire destiné à des particuliers)

La modification apportée à cette disposition est d'ordre purement rédactionnel.

2.1.7 Art. 371a (extrait spécial du casier judiciaire destiné à des particuliers)

L'art. 371a CP en vigueur prévoit que toute personne qui postule à une activité professionnelle ou à une activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ou d’autres personnes particulièrement vulnérables ou qui exerce une telle activité peut demander un extrait spécial de son casier judiciaire.

Il faut étendre cette possibilité, prévue à l'al. 1, aux personnes qui postulent à une activité professionnelle ou à une activité non professionnelle organisée impliquant des traitements ou des soins, ou qui exercent une telle activité.

L'extrait spécial visé à l'al. 3, let. a, mentionnera donc, outre les jugements prononçant contre un adulte, une interdiction d'exercer une activité, une interdiction de contact ou une interdiction géographique, au nom de la protection des mineurs et autres personnes particulièrement vulnérables, tous ceux qui prononcent une interdiction d'exercer une activité impliquant des traitements ou des soins au sens de l'art. 67, al. 4bis, AP-CP.