Rapport explicatif
Consultation 2014/129: Code pénal et code pénal militaire (mise en œuvre de l'art. 123<i>c</i> Cst.) · 53 pages
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Comme indiqué au ch. 1.5.10, la période minimale au terme de laquelle un auteur pourra demander la révision d'une interdiction d'exercer une activité au sens de l'art. 67, al. 3, 4 ou 4bis, AP-CP, sera déterminée d'après le degré d'illicéité de l'infraction commise.
Elle sera de trois ans si l'interdiction d'exercer une activité a été prononcée en raison d'une condamnation pour exhibitionnisme (art. 194 CP), pornographie au sens de l'art. 197, al. 2, 1rephrase, CP ou désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (art. 198 CP) (ch. 1). Ces trois infractions présentent un degré d'illicéité relativement faible au vu des peines encourues : peine pécuniaire de 180 joursamende au plus pour exhibitionnisme (art. 194 CP), amende pour les désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel (art. 198 CP) et pour pornographie au sens de l'art. 197, al. 2, 1rephrase, CP, ces deux dernières infractions étant des contraventions (art. 103 CP). Le délai proposé, de trois ans, est identique au délai de prescription de l'action pénale et de la peine en cas de contravention (art. 109 CP).
Le ch. 2 prévoit un délai de dix ans lorsque l'interdiction d'exercer une activité a été prononcée en raison d'une condamnation pour l'une des infractions sexuelles évoquées (délit) et que l'auteur s’est vu infliger six mois au plus de peine privative de liberté ou 180 jours-amende au plus de peine pécuniaire.
Si l'interdiction d'exercer une activité a été prononcée :
− en raison d'une condamnation pour l'une des infractions sexuelles évoquées
(délit) et que l'auteur s’est vu infliger plus de six mois de peine privative de liberté ou plus de 180 jours-amende de peine pécuniaire, ou
− en raison d'une condamnation pour une infraction sexuelle constituant un crime
ou pour traite d'êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle (art. 182 CP),
l'auteur ne pourra demander la levée ou la limitation de l'interdiction qu'au terme d'une période d'exécution minimale de quinze ans (ch. 3). Le délai proposé est identique à celui prévu à l'art. 86, al. 5, CP pour la libération conditionnelle en cas de condamnation à vie.
Lorsqu’elle examinera une demande visant à lever une interdiction ou à en limiter la durée ou le contenu, l’autorité compétente devra comme dans le droit en vigueur établir s’il existe un risque que l’auteur profite de son activité pour commettre de nouveaux crimes ou délits et vérifier s’il a réparé le dommage qu’il a causé autant qu’il est raisonnable de l’exiger. Si le pronostic est défavorable, elle ne pourra en aucun cas lever l’interdiction. Par contre, s’il n’est plus à craindre que l’auteur représente un danger et qu’il a réparé le dommage occasionné dans la mesure du raisonnable, elle devra le faire. L’art. 67c, al. 6, CP demeure inchangé.
Al. 6bis
Si l'auteur est pédophile au sens psychiatrique du terme, il faudra lui ôter toute possibilité de demander la levée ou la limitation de l'interdiction au terme d'une certaine période. L'interdiction prononcée contre lui sera appliquée à vie dans tous les cas. Cette disposition tient compte du fait que, d'une part, selon le comité d'initiative, l'art. 123c Cst. vise avant tout les délinquants pédophiles75, et que d'autre part,
75 Explications du Conseil fédéral, p. 21 (arguments du comité d'initiative)