Rapport explicatif
Consultation 2014/129: Code pénal et code pénal militaire (mise en œuvre de l'art. 123<i>c</i> Cst.) · 53 pages
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3.2 Conséquences pour les cantons et les communes
Il est difficile d’estimer quelles seront les conséquences, en termes de finances et de personnel, pour les cantons et les communes.
Ils auront très probablement à supporter des charges supplémentaires dans le domaine de l’exécution des peines et des mesures. Il est vrai qu'il existe depuis le 1erjanvier 2015 une interdiction systématique d'exercer une activité (art. 67, al. 3 et 4 CP) assortie d'une assistance de probation (cf. art. 67, al. 7 CP). Le juge peut prononcer cette interdiction à vie (cf. art. 67, al. 6, CP), ce qui prolonge l'assistance de probation d'autant. Il est cependant probable qu'en règle générale, les juges prononceront des interdictions limitées, qu'ils pourront prolonger si nécessaire (cf. art. 67, al. 3, 4 et 6 CP)78. L'avant-projet vise à durcir le droit en vigueur en ce sens que l'interdiction systématique d'exercer une activité soit prononcée à vie dans tous les cas (art. 67, al. 3, 4 et 4bis, AP-CP), ce qui entraînerait une assistance de probation à vie. Cette interdiction à vie est toutefois relativisée par la possibilité, dans certaines circonstances, de lever l'interdiction après une certaine période d'exécution.
L'avant-projet vise en outre à durcir l'interdiction systématique d'exercer une activité en étendant la liste des infractions sexuelles entraînant une telle interdiction. Par ailleurs, il ne prévoit plus de peine minimale et instaure une interdiction systématique supplémentaire d'exercer des activités impliquant des traitements et des soins dans le domaine de la santé. On devrait donc voir augmenter le nombre de cas impliquant systématiquement une assistance de probation. Il est cependant difficile d'évaluer le surcoût qu'entraînera la révision.
Les tribunaux ordinaires devraient quant à eux voir leur volume de travail augmenter du fait de l'exclusion des infractions sexuelles à l'encontre des personnes protégées de la procédure de l'ordonnance pénale, en raison de l'interdiction systématique et à vie d'exercer une activité (cf. ch. 1.9). Il est impossible de prédire combien de cas se produiront par an, car les données fournies par l'Office fédéral de la statistique (OFS) ne permettent pas de tirer des conclusions claires. Si l'on sait combien de condamnations sont prononcées chaque année pour ce type de d’infractions sexuelles79, on ignore si la victime était mineure, particulièrement vulnérable, dépendante ou incapable de résistance ou de discernement. On ignore aussi si une peine privative de liberté de moins de six mois pour infraction sexuelle a été prononcée dans une procédure d'ordonnance pénale ou dans une procédure ordinaire.
Les demandes d'extraits du casier judiciaire d'agents du service public exerçant une activité avec des personnes issues du cercle des personnes protégées (cf. ch. 1.5.6) entraîneront elles aussi un surcroît de travail.
78 Message relatif à l’initiative populaire « Pour que les pédophiles ne travaillent plus avec des enfants », ch. 6.5.2.
79 OFS, Condamnations d'adultes pour un crime ou un délit selon un choix d'infractions; consultables en ligne sur: http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/19/22/lexi.html