Rapport explicatif

Consultation 2014/13: Arrangement entre l'Union européenne et la Confédération suisse sur les modalités de sa participation au bureau européen d'appui en matière d'asile (European Asyl Support Office, EASO) · 10 pages

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Finalement, la Suisse est parvenue à intégrer dans le texte de l’arrangement les points qui lui tenaient à cœur.

3 Résultats des négociations

La Suisse a pu remplir son mandat de négociation dans une large mesure. Seuls certaines de ses requêtes figurant dans ledit mandat, tels que la demande de droit de vote sur des questions d’ordre opérationnel, n’ont pas pu être prises en compte, et ce malgré l’engagement très actif de la délégation suisse. Cependant, il était d’emblée clair qu’il serait difficile d’obtenir un tel droit de vote. En effet, le règlement EASO ne confère aucun droit de vote aux Etats associés ; de surcroît, les Etats associés avaient reçu, avant l’ouverture des négociations, une lettre d’information de la Commission européenne stipulant qu’ils pouvaient participer à l’EASO, sans pour autant jouir d’un droit de vote.

Par contre, la Suisse est parvenue à négocier conjointement avec les autres Etats associés certaines dispositions qui n’étaient pas prévues dans le mandat de négociation. Celles-ci sont toutefois à l’avantage de la Suisse. Ainsi, un mécanisme d’information et de consultation a été négocié. Cet instrument doit servir en cas de questions d’interprétation relevant de l’application du règlement EASO ou lors de la préparation de modifications d’actes législatifs au niveau européen qui se rapportent à l’EASO.

4 Commentaire des articles de l’arrangement

Les dispositions principales de l’arrangement sont exposées ci-après :

• Étendue de la participation (art. 1) : La Suisse, de même que les autres pays associés, participe pleinement aux activités de l’EASO. En conséquence, notre pays pourrait bénéficier du soutien de l’EASO si le système d’asile et d’accueil suisse devait être exposé à une pression particulière.

L’arrangement revêt un caractère statique, c.-à-d. qu’il n’engage en rien la Suisse à reprendre tout éventuel développement juridique du règlement EASO. La reprise de tels développements nécessiterait de modifier le présent arrangement conclu avec l’UE.

• Conseil d’administration (art. 2) : Les parties ont convenu que les Etats associés pouvaient siéger en qualité d’observateurs au sein du conseil d’administration de l’EASO et participer aux délibérations sur tous les points à l’ordre du jour (exception : élection du président du conseil d’administration). Cependant, les Etats associés n’ont pas obtenu le droit de voter sur les engagements opérationnels. La Suisse n’était parvenue à négocier un tel droit que dans le cadre des délibérations sur l’agence Schengen chargée de la protection des frontières FRONTEX, où elle avait invoqué son statut particulier en tant qu’Etat associé à l’acquis de Schengen. L’EASO ne faisant juridiquement partie ni de l’acquis de Schengen ni de l’acquis de Dublin, la position de la Suisse s’en est trouvée affaiblie dans les négociations sur sa participation au Bureau d’appui. A noter par ailleurs que, en vertu de l’art. 16, par. 1, du règlement EASO, tout Etat participant à l’EASO, y compris la Suisse, est libre de définir lui-même le nombre et les profils des experts à détacher ainsi que la durée de leur déploiement.

A leur demande, les Etats associés assistent déjà, de manière informelle, aux séances du conseil d’administration.